Amendement N° COM-999 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendements identiques : COM-181 COM-773 COM-773 )

Déposé le 30 juin 2021 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Cuypers, Mmes Puissat, Gruny, Chain-Larché, MM. Savary, Cardoux, Bascher, Mme Loisier, MM. Vogel, Longeot, Burgoa, Mmes Demas, Belrhiti, M. Chasseing, Mmes Férat, Lassarade, MM. Bonnus, Bacci, Brisson, Mme Pluchet, MM. Chatillon, Paccaud, Courtial, Bouloux, Daniel Laurent, Mme Joseph, MM. Mizzon, Longuet, Jean-Michel Arnaud, Mmes Deroche, Sollogoub, Deromedi, Garnier, MM. Louault, Sautarel, Bonhomme, Mme Noël, MM. Bonne, Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Bouchet, Sido, Lefèvre, Bernard Fournier, Favreau, Saury, Charon, Chaize, Milon, Mmes Bellurot, Paoli-Gagin, M. Somon.

Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Pierre Cuypers Photo de Frédérique Puissat Photo de Pascale Gruny Photo de Anne Chain-Larché Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jérôme Bascher Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean-François Longeot Photo de Laurent Burgoa 
Photo de Patricia Demas Photo de Catherine Belrhiti Photo de Daniel Chasseing Photo de Françoise Férat Photo de Florence Lassarade Photo de Michel Bonnus Photo de Jean Bacci Photo de Max Brisson Photo de Kristina Pluchet Photo de Alain Chatillon Photo de Olivier Paccaud Photo de Édouard Courtial Photo de Yves Bouloux 
Photo de Daniel Laurent Photo de Else Joseph Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Catherine Deroche Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jacky Deromedi Photo de Laurence Garnier Photo de Pierre Louault Photo de Stéphane Sautarel Photo de François Bonhomme Photo de Sylviane Noël 
Photo de Bernard Bonne Photo de Marc Laménie Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bruno Sido Photo de Antoine Lefèvre Photo de Bernard Fournier Photo de Gilbert Favreau Photo de Hugues Saury Photo de Pierre Charon Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Milon Photo de Nadine Bellurot 
Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Laurent Somon 

Après le 7ealinéa, ajouter l’alinéa suivant :

"L'article 2243-1-1 est ainsi modifié : "L'abandon manifeste d'une partie d'immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511-11 ou L. 511-19 n'ont pas été mises en œuvre sur cette partie d'immeuble dans le délai fixé par l'arrêté. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable."

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à modifier le contenu de l’article L 2243-1-1 du CGCT, afin de permettre, dans les situations de péril, après mise en demeure adressée au propriétaire restée sans réponse, suivie ou non de la réalisation de travaux d’office par la collectivité, de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition de la collectivité, en l’occurrence la procédure de bien en état d’abandon manifeste.

En 2014, le Conseil d’État a relevé que les titres exécutoires correspondant aux travaux exécutés d’office par une commune dans le cadre d’un arrêté de péril « sont étrangers à la procédure d’abandon manifeste poursuivie par la commune ». Pourtant La CAA de Nancy en 2006 a validé la légalité de la déclaration d’abandon manifeste et de la déclaration d’utilité publique subséquente alors que l’immeuble litigieux avait déjà fait l’objet d’un arrêté de péril imminent. Par ailleurs, l’article L2243-1-1 du CGCT note que « Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie […] ». Ce type de travaux correspond bien finalement à des situations de fins de procédure de péril (appelées procédures de mise en sécurité depuis le 1e janvier 2021), malgré l’appréciation du conseil d’Etat.

La loi Vivien seule fait le lien entre les procédures d’expropriation et les procédures d’habitat indigne. Cependant cette procédure Vivien est trop restrictive car ne concernant que les situations d’immeubles où il y a une prescription de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter. Par ailleurs, elle ne concerne pas les procédures prises dans l’urgence.

Le lien entre les procédures d’habitat indigne et les procédures de bien en état d’abandon manifeste pourrait donc être plus clairement établi dans la loi. Le fait de n’accorder ce lien –de façon implicite- qu’aux seules communes ayant mis en place des ORT comme le fait l’article L 1123-1-1 actuel est réducteur et ne répond pas aux besoins des très petites communes pourtant très souvent concernées par ce type de biens. L’expression de ce besoin s’évalue localement au cas par cas, et devrait donc, pour plus de souplesse, être déconnectée des procédures ORT.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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