Amendement N° 205 3ème rectif. (Irrecevable)

Renforcement de la prévention en santé au travail

Avis de la Commission : Article 45
( amendement identique : )

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mme Estrosi Sassone, MM. Daniel Laurent, Cardoux, Étienne Blanc, Chasseing, Louault, Guerriau, Mmes Belrhiti, Raimond-Pavero, Goy-Chavent, M. Alain Marc, Mme Paoli-Gagin, M. Pellevat, Mme Richer, MM. Burgoa, Savary, Cambon, Labbé, Mmes Joseph, Lopez, M. Milon, Mme Férat, MM. Sido, Wattebled, Klinger, Moga, Mme Bourrat, MM. Belin, Decool, Mmes Micouleau, Billon, MM. Bernard Fournier, Laménie, Mmes Deromedi, Sollogoub, M. Gremillet.

Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Étienne Blanc Photo de Daniel Chasseing Photo de Pierre Louault Photo de Joël Guerriau Photo de Catherine Belrhiti Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Sylvie Goy-Chavent 
Photo de Alain Marc Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Cyril Pellevat Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Laurent Burgoa Photo de René-Paul Savary Photo de Christian Cambon Photo de Joël Labbé Photo de Else Joseph Photo de Vivette Lopez Photo de Alain Milon Photo de Françoise Férat 
Photo de Bruno Sido Photo de Dany Wattebled Photo de Christian Klinger Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Toine Bourrat Photo de Bruno Belin Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Brigitte Micouleau Photo de Annick Billon Photo de Bernard Fournier Photo de Marc Laménie Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Nadia Sollogoub Photo de Daniel Gremillet 

Après l'article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2122-6-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6-.... – Pour les médecins du travail, les praticiens-conseils, les médecins-conseils chefs de service des organismes de mutualité sociales agricoles mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et afin de mesurer l’audience des différentes organisations syndicales dans le champ de la convention collective qui leur est applicable, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés dans le cadre de l’organisation d’une élection des membres chargés de représenter ces personnels au sein de la commission paritaire de négociation instituée par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre d’accélérer les actions conduisant à une meilleure attractivité de la profession des médecins du travail comme le souligne le rapport IGAS « Attractivité et formation des professions de santé au travail ».

Aujourd’hui, la MSA fait trois constats majeurs :

il existe une difficulté, voire une impossibilité, à réaliser les visites et examens de santé au travail dans les délais applicables en raison d’un déficit de médecins, exposant par là même les salariés, les entreprises agricoles et les caisses de MSA à des risques et d’éventuels contentieux ; la qualité du service rendu peut être affecté par le déficit de médecins du travail ; la MSA est en particulier confrontée à une très forte concurrence des services interentreprises en santé au travail en matière de rémunération.

Il est donc nécessaire de relancer les négociations sur le champ de l’attractivité et de la rémunération des médecins du travail. Or aujourd’hui, suite aux décisions du Conseil d’Etat du 24 novembre 2017 et de la Cour d’appel administrative de Paris du 4 juillet 2019, ayant annulé les deux arrêtés de représentativité du 24 décembre 2013 et du 8 juin 2018, il est impossible, sur la base des dispositions légales actuelles, de mesurer l’audience des organisations syndicales dans le champ conventionnel des praticiens MSA.

Faute de texte législatif permettant de réaliser une mesure spécifique de représentativité, toute négociation conventionnelle dans le champ des praticiens MSA, qui permettrait de renforcer l’attractivité des postes de médecins du travail en MSA, est empêchée en raison de ce vide juridique rencontré.

Dès lors, le présent amendement vise à pallier à cette difficulté en mettant en place une mesure particulière de représentativité basée sur les résultats de l’élection des représentants au sein de la commission paritaire de négociation des praticiens MSA.

Une telle mesure permettra ainsi la reprise des négociations dans le champ conventionnel des praticiens MSA, afin notamment de prévoir toutes mesures permettant de renforcer l’attractivité des postes de médecins du travail en MSA.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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