Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Lurel, Marie, Kerrouche, Joël Bigot, Houllegatte, Mmes Artigalas, Sylvie Robert, Martine Filleul, MM. Devinaz, Jacquin, Mmes Préville, Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, Mme Conconne, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La proposition de consultation est examinée par le conseil municipal ou une commission compétente de l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat sans vote, sauf si un tel vote demandé par le maire, le président de l’assemblée délibérante ou l’un des groupes constitués au sein de la collectivité. » ;
Si la facilitation du droit de pétition permise par cet article 4 est naturellement bienvenue, la mention selon laquelle la décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale restreint considérablement la portée du droit de pétition en conditionnant l'organisation de la consultation à la déclision de la collectivté.
Cet amendement propose que lorsque les conditions de recevabilité de la demande de consultation sont réunies, l'organe délibérant ne peut s'opposer à son organisation.
La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l'organe délibérant de l'empêcher soit limitée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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