Amendement N° 404 2ème rectif. (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 20 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 juillet 2021 par : MM. Raynal, Kerrouche, Marie, Joël Bigot, Houllegatte, Mmes Artigalas, Sylvie Robert, Martine Filleul, MM. Devinaz, Jacquin, Mmes Préville, Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Claude Raynal Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Joël Bigot Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Viviane Artigalas Photo de Sylvie Robert Photo de Martine Filleul Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Olivier Jacquin 
Photo de Angèle Préville Photo de Monique Lubin Photo de Bernard Jomier Photo de Hervé Gillé Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « à la majorité des deux tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Exposé Sommaire :

Par principe, les montants des attributions de compensation versées aux communes par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elles sont membres sont figés et ne sont revus qu’à l’occasion de nouveaux transferts de charges.

La loi prévoit cependant une possibilité de révision libre qui implique les délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. Cette condition de majorité a remplacé les dispositions précédentes du code général des impôts : l’unanimité du conseil communautaire.

Le présent amendement a pour objet de préciser cette règle de majorité nécessaire à l’application de la procédure de révision libre des attributions de compensation lorsque cette procédure est initiée par délibérations concordantes de l’EPCI et des communes membres intéressées.

Il précise ainsi que la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil communautaire devant adopter la révision libre de l’attribution de compensation s’entend de la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

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