Déposé le 28 septembre 2021 par : MM. Henri Leroy, Frassa, Bonhomme, Duplomb, Bouchet, Jean-Marc Boyer, Laménie, Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. Alain Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray, Genet, Mmes Gosselin, Thomas, MM. Cadec, Panunzi, Pointereau, Mme Billon, M. Chasseing, Mmes Chauvin, Lherbier, MM. Saury, Levi, Mme Borchio Fontimp.
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article 380-2 et au 3° de l’article 497, les mots : «, quant à ses intérêts civils » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l’article 546, les mots : « quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés.
En l’état du droit, la possibilité pour la partie civile de faire appel est limitée à ses seuls intérêts civils, ce qui exclut l’appel sur la peine prononcée. Cet amendement a pour objet de créer un droit d’appel des victimes, contre les décisions des juridictions de jugement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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