Amendement N° 951 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Temal, Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Leconte, Lurel, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Rachid Temal Photo de Bernard Jomier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol 
Photo de Maurice Antiste Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Denis Bouad Photo de Isabelle Briquet Photo de Jérôme Durain Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Patrice Joly Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Victorin Lurel 
Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Angèle Préville Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Lucien Stanzione 
Photo de Thierry Cozic Photo de Yan Chantrel 

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire.
« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.
« II. – Afin d’examiner l’éligibilité des personnes sur leur droit au bénéfice d’une prestation ou d’un avantage prévu par des dispositions législatives et réglementaires, conformément aux conditions requises pour leur attribution, et d’ouvrir lesdits droits, les administrations procèdent à des échanges d’informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cet examen. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d’une fraude.
« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec chaque personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement et de la faculté de produire elle-même si elle le souhaite les pièces ou informations requises pour l’attribution d’une prestation ou d’un avantage. La personne doit consentir expressément à ce que le traitement soit poursuivi en vue de cette attribution. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations obtenues à la suite de cet échange de données sont détruites sans délai.
« II bis. – Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévus au I lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivés et publiés de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national d’évaluation des normes, détermine les conditions d’application du II et du présent II bis, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion ainsi que les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier d’échanges d’informations ou de données relatives aux personnes domiciliées sur leur territoire.
« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.
« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-1. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement qui s’appuie sur la rédaction de l’article 50 du projet de loi dit 3DS examiné au Sénat ainsi que l’esprit de la PPL n° 430 (2020-2021) visant à lutter contre le non-recours aux droits et prestations sociales entend faire de l’échange des données entre les différentes administrations un outil d’attribution des droits sociaux et non un simple outil d’information des usagers sur les mécanismes auxquels elles ont droit.

L’adoption définitive du PLFSS 2022 étant prévue avant la fin de la navette parlementaire du projet de loi 3DS, l’intégration de cet article par voie d’amendement le rendrait également opérant plus tôt, dans l’intérêt des personnes concernées.

Tel est l'objet de cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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