Déposé le 8 novembre 2021 par : Mme Préville, M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Leconte, Lurel, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 320-12-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche "maladie" de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont augmenté de 25%. Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique vis-a-vis de leurs pratiques contestables poussant aux pratiques excessives, sachant que 40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu et que les jeunes sont six fois plus susceptibles d’adopter un comportement problématique. En s’acquittant d’une taxe allouée a l’Autorité Nationale des Jeux, les opérateurs de jeu contribuent a diminuer les risques addictifs inhérents a leur secteur d’activité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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