Déposé le 18 janvier 2022 par : MM. Kern, Lafon, Longeot, Mmes Guidez, Billon, M. Détraigne, Mmes Lassarade, Joseph, Sollogoub, MM. Bouchet, Lefèvre, Canévet, Duffourg, Mme Bourrat, MM. Chauvet, Reichardt, Mme Schalck, MM. Bonhomme, Paccaud, Jean-Michel Arnaud, Hingray, Mme Jacquemet, M. Bonneau, Mme Belrhiti, MM. Le Nay, Laménie, Mme Perrot, MM. Regnard, Perrin, Mme Férat, MM. Levi, Laugier, Mme Vermeillet, MM. Alain Marc, Darnaud, Mme Ventalon, M. Menonville, Mmes Drexler, Mélot, M. Guerriau, Mme Nathalie Goulet, MM. Gremillet, Bansard, Mme Saint-Pé, MM. de Nicolay, Wattebled.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée maximale peut être portée à cinq ans lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit dans des conditions prévues par décret. »
Cet amendement a pour objet de permettre d’allonger la durée du premier contrat professionnel afin de sécuriser les politiques sportives des clubs.
L’objectif est de laisser le soin à chacune des disciplines sportives, par un accord collectif, de définir les modalités de mise en œuvre de ces contrats de plus longues durées.
Un décret devra préciser les conditions d’application propres à la discipline concernant, en particulier, la mention des thématiques qui doivent être abordées par discipline concernant par exemple les minima de salaires spécifiques, l’âge maximal de fin de premier contrat professionnel et la continuité de la formation pédagogique et les conditions de renouvellement et de prolongation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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