Sous-amendements associés : 306
Déposé le 1er août 2022 par : M. Bas, Mmes Di Folco, Valérie Boyer, Garriaud-Maylam, Jacques, M. Tabarot, Mmes Belrhiti, Delmont-Koropoulis, MM. Perrin, Rietmann, Bacci, Bonnus, Sol, Cadec, Panunzi, Burgoa, Daubresse, Houpert, Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Bascher, Frassa, Mme Gosselin, M. Cardoux, Mmes Marie Mercier, Frédérique Gerbaud, MM. Darnaud, Le Rudulier, Mme Canayer, MM. Étienne Blanc, Genet, Le Gleut, Mme Dumas, M. Cédric Vial, Mme Petrus, MM. Charon, Anglars, Mme Dumont, MM. Bonhomme, Allizard, Chatillon, Pellevat, Mme Drexler, MM. Klinger, Brisson, Somon, Daniel Laurent, Mmes Joseph, Garnier, MM. Sautarel, Paul, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouloux, Babary, Mme Lopez, M. Gremillet, Mme Borchio Fontimp, MM. Cambon, Jean-Baptiste Blanc, Rapin, Mmes Bourrat, Noël.
Après l'article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« –° Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le taux de taxe habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1636 sexies B du code général des impôts a été modifié par la loi de finances pour 2020.
A partir du 1erjanvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale doivent varier dans la même proportion.
Cette disposition est particulièrement préoccupante pour les communes littorales qui souhaitent lutter contre le phénomène de la multiplication des résidences secondaires.
Les propriétaires de foyers modestes seront lourdement pénalisées si ces communes décident d’augmenter le taux de la taxe habitation sur les résidences secondaires.
Dans ce contexte, il semble juste de décorréler les taux de ces deux taxes afin de ne pas pénaliser ces foyers et permettre aux jeunes ménages d’accéder plus facilement au logement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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