Déposé le 11 octobre 2022 par : Mme Puissat, M. Savin, Mmes Lavarde, Laure Darcos, M. Laménie, Mme Demas, MM. Brisson, Bascher, Reichardt, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Micouleau, MM. Somon, Rapin, Piednoir, Mme Berthet, M. Karoutchi, Mmes Imbert, Goy-Chavent, Schalck, Bourrat, Valérie Boyer, MM. Calvet, Jean-Baptiste Blanc, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Sido, Perrin, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat, Estrosi Sassone, Lopez, MM. Saury, Tabarot, Mme Ventalon, MM. Darnaud, Chatillon, Pointereau, Mmes Garriaud-Maylam, Dumont, Procaccia, Borchio Fontimp, MM. Chaize, Cédric Vial, Meurant, Charon, Allizard, Bernard Fournier, Houpert, Savary, Belin, Mmes Gruny, Drexler, Eustache-Brinio, M. Panunzi, Mme Joseph, MM. Milon, Regnard, Lefèvre, Duplomb.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 243-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile » sont remplacés par les mots : «, les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile et les agents de police municipale ».
Cet amendement a pour objet d’autoriser l’utilisation, dans le cadre de la lutte contre les violences sur la voie publique, par les agents de la police municipale, des caméras embarquées dans leurs véhicules de patrouille.
En effet, alors que la police municipale exerce elle aussi des missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, au même titre que les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels, elle est à ce jour exclue de la liste des utilisateurs de ces caméras embarquées. Ces caméras peuvent pourtant servir au quotidien pour les constats de délits routiers, pour l’apport d’éléments de preuves aux services judiciaires et également lorsque des dégradions sont commises sur les véhicules de patrouille.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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