Déposé le 7 octobre 2022 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Mme Meunier, M. Cardon, Mme Monier, M. Cozic, Mmes Carlotti, Artigalas, Rossignol, Conconne, M. Gillé, Mme Le Houerou, MM. Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
L'article 13 bis, inséré dans le projet de loi à l'initiative des rapporteurs de la commission des lois, vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire (APJ).
Cette disposition s'inscrit dans une démarche continue d'extension des attributions des APJ adoptée depuis plusieurs années en visant essentiellement deux objectifs : la revalorisation du travail des agents de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, d'une part; la simplification de la conduite des enquêtes, en permettant aux officiers de police judiciaire de s'appuyer davantage sur les agents, ce qui devrait être facteur de fluidité dans la réalisation des investigations, d'autre part.
Nous considérons qu'il n'est pas envisageable d'étendre les pouvoirs d'enquête des APJ dans le sens souhaité par l'article 13 bis en leur permettant d'effectuer davantage de réquisitions, davantage d'actes matériels de constatations et de notifications sans procéder à une nette amélioration de leurs conditions de formation de bon niveau préalable. Or à ce stade de l’examen du texte, aucune disposition du projet de loi apporte cette garantie.
À cet égard, pour répondre à cette évolution qui conduit à amoindrir le contrôle de l'autorité judiciaire sur le contenu des enquêtes, voire à fragiliser ces dernières quant à l’appréciation de la valeur des charges réunies, il nous paraît indispensable d'engager la réflexion sur la création d’un statut judiciaire d’APJ.
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