Déposé le 17 octobre 2022 par : Mme Duranton, MM. Patriat, Richard, Mohamed Soilihi, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a pour objet d’instituer un seuil à partir duquel les établissements publics de l’État entreraient dans le champ d’application de la loi.
Il importe en effet d’éviter de faire peser une charge déraisonnable sur des structures de taille réduite pour lesquelles les enjeux sont limités, tout en satisfaisant aux objectifs de transparence et de bonne gestion des deniers publics.
Les auteurs de cet amendement proposent de limiter l’application de la loi aux établissements publics nationaux dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros. Ce seuil correspond à celui des avances obligatoires versées aux PME dans le cadre d’un marché public par certains établissements publics de l’État. Il permettrait, par exemple, de ne pas soumette aux nouvelles obligations les chambres départementales d’agriculture, la majorité des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, certaines écoles de formation de la fonction publique, certains musées de taille réduite, ainsi que certains établissements publics fonciers. À l’inverse, les plus gros établissements publics de l’État rentreraient dans le champ d'application de la loi si ce seuil était retenu (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Voies navigables de France, Union des groupements d'achats publics, Météo France, etc.).
Cet amendement a également pour objet de supprimer l'alinéa 4 (établissements publics de santé), qui est redondant avec l'alinéa 2 (établissements publics).
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