Amendement N° 21 (Rejeté)

Intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Discuté en séance le 18 octobre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 octobre 2022 par : Mme Duranton, MM. Patriat, Richard, Mohamed Soilihi, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.

Photo de Nicole Duranton Photo de François Patriat Photo de Alain Richard Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger 

Alinéa 13

Remplacer les mots :

à titre individuel

par les mots :

en qualité d’indépendant

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser la définition des consultants au sens de la loi.

Une lecture extensive des termes « à titre individuel » pourrait notamment conduire à inclure dans la définition des consultants les agents contractuels de droit public ou les vacataires recrutés pour assurer des tâches ponctuelles relevant des prestations de conseil au sens de la loi. Ces agents sont en effet des personnes physiques qui s’engagent à titre individuel avec leur administration d’emploi. Or, il convient de ne pas inclure les ressources humaines internes à l’administration dans le champ d’application de la loi.

Dans un souci de clarté et d’intelligibilité de la loi, les auteurs de cet amendement proposent de substituer aux termes « à titre individuel » les termes « en qualité d’indépendant ». Les agents de l’administration recrutés par contrat seraient ainsi clairement exclus du champ d’application de la loi alors que les personnes physiques exerçant des activités de consultance au profit d’une administration sans être employées ni par celle-ci, ni par un cabinet de conseil seraient, quant à elles, soumises au respect de la loi.

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