Déposé le 17 octobre 2022 par : Mme Duranton, MM. Patriat, Richard, Mohamed Soilihi, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.
Alinéa 2
Après le mot :
publique
insérer les mots :
qui nécessite un haut niveau de sécurité des systèmes d’information
Cet amendement a pour objet de prévoir que la réalisation d’un audit conforme au référentiel établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) est une condition d’exécution d'un marché public si l’objet de ce dernier l’implique, et non un pré-requis durant la phase de sélection.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 18 n’est pas compatible avec le droit de l'Union européenne. En effet, les articles 38 et 58 des directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014 relatives à la passation des concessions et des marchés publics prévoient que les exigences en matière de recevabilité et de sélection des candidatures ne sont destinées qu’à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière, ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat. Ces conditions doivent être liées et proportionnées à l’objet du contrat. Aussi, la loi ne saurait rendre obligatoire la production des résultats d’un audit de sécurité pour toutes les prestations de conseil faisant l'objet de contrats de la commande publique. Une telle disposition générale imposerait une restriction non justifiée à l’accès aux contrats de la commande publique et serait susceptible d’être inconventionnelle.
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