Déposé le 7 mars 2023 par : MM. Anglars, Bas, Jean-Marc Boyer, Duplomb, Sautarel, Courtial, Reichardt, Brisson, Bascher, Burgoa, Mmes Goy-Chavent, Puissat, Dumont, MM. de Legge, Charon, Mme Berthet, M. Tabarot, Mme Deseyne, MM. Daniel Laurent, Longuet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Favreau, Genet, Menonville, Bouchet, Darnaud, Mmes Ventalon, Marie Mercier, Drexler, MM. Chatillon, Alain Marc, Cédric Vial, Lefèvre, Mme Imbert, MM. Pointereau, Segouin, Mme Raimond-Pavero, MM. Pellevat, Belin, Sido, Mmes Lopez, Gruny, MM. Houpert, Bernard Fournier, Mme Muller-Bronn, M. Bonhomme.
Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, mentionnées à l’article L111-4 du code de l’urbanisme ;
« Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole, mentionnés à l’article L161-4 du code de l’urbanisme ;
« Non artificialisée une surface nécessaire à l’exploitation agricole dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou de matériaux composites ou couverts par une végétation herbacée. »
Cet amendement vise à exclure des surfaces artificialisées les bâtiments agricoles et leurs abords.
Premièrement, depuis la loi Climat et résilience du mois d’août 2021, les bâtiments agricoles seront considérés comme des surfaces artificialisés à partir de 2031. Dans le contexte de sobriété foncière, cette situation posera d’inévitables problèmes locaux concernant d’une part, l’aménagement du territoire, les maires pourraient ainsi devoir avoir à choisir entre la construction d’habitations ou d’exploitations agricoles et, d’autre part, l’agriculture et l’élevage, avec le risque d’une absence de nouvelles exploitations ou de l’agrandissement des exploitations existantes.
Deuxièmement, les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal qui nécessitent un agrandissement des bâtiments, mais aussi une adaptation aux enjeux climatiques avec des infrastructures nouvelles nécessaires à la préservation de leur production et à la diversification, sans se voir imposer des contraintes de renaturation.
Troisièmement, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, dans le cadre des documents d’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme, d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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