Déposé le 7 février 2023 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mmes Gruny, Noël, Puissat, Nathalie Delattre, Laure Darcos, MM. Klinger, Hugonet, Charon, Daubresse, Chasseing, Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Anglars, Guerriau, Cuypers, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Longeot, Bouchet, Bernard Fournier, Mme Férat, MM. Houpert, Daniel Laurent, Mme Garnier, MM. Chauvet, Favreau, Decool, Savin, Chatillon, Mme Lassarade, MM. Genet, Alain Marc, Bacci, Savary, Pellevat, Mme Micouleau, MM. Laménie, Cédric Vial, Belin, Mme Lopez, MM. Sido, Reichardt, Somon.
Après l'article 3 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 442-1 du code de commerce, le 3° du I est complété par les mots : « et en particulier de facturer des pénalités logistiques en l’absence de toute démonstration et chiffrage du préjudice invoqué concomitant à l’envoi de la facture. »
Les distributeurs contournent également la loi en envoyant à leurs fournisseurs un grand nombre d’avis de pénalités sans preuve du préjudice. Les fournisseurs qui n’ont pas les ressources pour les contester, en particulier les PME-TPE, finissent par en transiger et accepter d’en payer une partie. Pour éviter ce contournement, cet amendement vise empêcher l'envoi d'un avis de pénalité non accompagné de la preuve du préjudice subi.
En effet, les pénalités logistiques sont devenues une source de transfert de marges au profit des distributeurs et au détriment des industriels, à tel point que le législateur a jugé utile avec la loi du 18 octobre 2021 d’insérer dans le Code de commerce des dispositions spécifiques figurant aux articles L.441-17 et suivants dudit Code. Pour autant les distributeurs n’ont pas spontanément appliqué ces nouvelles règles, de sorte que, à la demande des parlementaires, la DGCCRF a publié le 11 juillet 2022 des lignes directrices pour conforter l’interprétation de la volonté du législateur.
Nonobstant, les distributeurs continuent d’adresser des factures de pénalités qui ne sont assorties d’aucune preuve de la réalité et des montants des préjudices invoqués par les enseignes. Les PME et TPE sont particulièrement affectées car elles n’ont pas les ressources pour examiner et contester toutes ces pénalités. Elles finissent malheureusement par en payer un certain nombre.
Le non-respect de cette obligation prévue à l’article L.441-17 du Code de commerce doit être visé spécifiquement au titre des pratiques restrictives de concurrence figurant à l’article L.442-1 du Code, afin de permettre au ministre de l’Économie, représenté par la DGCCRF, de lutter efficacement contre cette situation qui perdure en la matière.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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