Amendement N° COM-25 rectifié (Adopté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 7 février 2023 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mmes Gruny, Nathalie Delattre, M. Klinger, Mme Laure Darcos, M. Cuypers, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Cédric Vial, Belin, Laménie, Mme Lopez, MM. Reichardt, Somon, Savin, Sido, Chatillon, Mme Lassarade, MM. Genet, Alain Marc, Bacci, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Pellevat, Mme Micouleau, MM. Chauvet, Favreau, Détraigne, Decool, Houpert, Daniel Laurent, Mme Garnier, MM. Longeot, Bouchet, Bernard Fournier, Burgoa, Anglars, Guerriau, Mmes Puissat, Belrhiti, MM. Chasseing, Hugonet, Charon, Bascher, Daubresse.

Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Pascale Gruny Photo de Nathalie Delattre Photo de Christian Klinger Photo de Laure Darcos Photo de Pierre Cuypers Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Chain-Larché Photo de Cédric Vial Photo de Bruno Belin 
Photo de Marc Laménie Photo de Vivette Lopez Photo de André Reichardt Photo de Laurent Somon Photo de Michel Savin Photo de Bruno Sido Photo de Alain Chatillon Photo de Florence Lassarade Photo de Fabien Genet Photo de Alain Marc Photo de Jean Bacci 
Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de René-Paul Savary Photo de Cyril Pellevat Photo de Brigitte Micouleau Photo de Patrick Chauvet Photo de Gilbert Favreau Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Houpert Photo de Daniel Laurent Photo de Laurence Garnier 
Photo de Jean-François Longeot Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bernard Fournier Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Joël Guerriau Photo de Frédérique Puissat Photo de Catherine Belrhiti Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Pierre Charon 
Photo de Jérôme Bascher Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. » ;

2° L'article L. 441-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. »

Exposé Sommaire :

Avant la loi EGAlim 2, les grossistes étaient soumis à l’utilisation des clauses pénales pour leurs pénalités logistiques, tant avec leurs fournisseurs à l’amont qu’avec leurs clients à l’aval, sans que cela ne suscite de difficultés. Compte tenu de l’inadaptation d'Egalim 2 aux spécificités des grossistes, le présent amendement propose de revenir au régime applicable antérieur, à savoir l’application des articles 1226 et suivants du code civil relatifs aux clauses pénales, en excluant les grossistes du champ d’application des articles L.441-17 et L. 441-18 du code de commerce créés par Egalim 2 et qui prévoientun nouveau dispositif afin de tenter d’encadrer les pratiques en matière de pénalités logistiques usitées par la grande distribution vis-à-vis de leurs fournisseurs.La présente proposition de loi prévoit ainsi, à l’article 3 bis, de modifier ces articles L.441-17 et L.441-18 en plafonnant le montant de ces pénalités logistiques, au vu des montants pratiqués par la grande distribution.

En effet, cette réglementation, qui a été pensée pour réguler les relations commerciales avec la grande distribution, s’applique aux grossistes mais n’est pas adaptée à ce secteur d’activité.

Tout d'abord, les critères d’application des pénalités du code de commerce (rupture de stock ou préjudice subi) sont difficilement démontrables dans les entreprises du commerce de gros en raison de leurs spécificités.

En outre, les articles L.441-7 et suivant créent une distorsion des règles applicables par les grossistes entre leurs clients professionnels situés à l’aval et leurs fournisseurs situés à l’amont -desquels les grossistes sont les distributeurs. A l’aval, les clients des grossistes appliquent des pénalités logistiques sur le fondement juridique des clauses pénales (art. 1226 et s. du code civil). A l’amont, les grossistes peuvent très difficilement appliquer le régime des pénalités prévues aux articles L. 441-17 et suivant du code de commerce comme vu précédemment ; l’ajout d’un plafonnement à l’Assemblée nationale, sans réciprocité à l’aval en raison de la différence de régime applicable, ajoute une distorsion économique à la distorsion juridique, rendant la situation intenable pour les grossistes avec leurs clients professionnels qui attendent un niveau de services optimal.

A noter que les pénalités logistiques appliquées par les grossistes à leurs fournisseurs ne visent pas à obtenir un complément de revenu mais bien à garantir un niveau de service satisfaisant leur permettant, à l’aval, de répondre aux besoins de leurs clients, desquels ils portent le stock comme déjà indiqué.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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