Amendement N° 5 2ème rectif. (Rejeté)

Amélioration de l'accès aux soins

Discuté en séance le 14 février 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 février 2023 par : MM. Sautarel, Cadec, Panunzi, Perrin, Rietmann, Klinger, Mmes Estrosi Sassone, Dumont, Belrhiti, MM. Frassa, Bonhomme, Chatillon, Somon, Pointereau, Genet, Belin, Laménie, Charon, Tabarot, Mme Noël, M. Gremillet, Mme Bellurot.

Photo de Stéphane Sautarel Photo de Alain Cadec Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Christian Klinger Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Françoise Dumont Photo de Catherine Belrhiti Photo de Christophe-André Frassa Photo de François Bonhomme 
Photo de Alain Chatillon Photo de Laurent Somon Photo de Rémy Pointereau Photo de Fabien Genet Photo de Bruno Belin Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Charon Photo de Philippe Tabarot Photo de Sylviane Noël Photo de Daniel Gremillet Photo de Nadine Bellurot 

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – En l’absence de convention conclue dans les conditions prévues au 21° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le I du présent article entre en vigueur le 1erjuillet 2023.

Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au même I, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants de collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres de professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre du présent article et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet l'extension du conventionnement sélectif des médecins à titre expérimental pendant trois ans dans les zones sous-dotées. La voie du conventionnement sélectif permettrait une régulation de l'installation des médecins. Elle présente de nombreux avantages. Des précédents existent et ont montré leur efficacité. Des professions médicales ou paramédicales sont déjà soumises à une obligation d'installation dans des zones insuffisamment desservies, par le biais du conventionnement : la convention nationale de la profession avec l'assurance maladie est habilitée à subordonner le conventionnement d'un professionnel à son installation dans une zone tendue. Par ailleurs, la régulation s'oppose moins frontalement à la liberté d'installation des médecins et est présentée comme une troisième voie équilibrée entre l'incitation et la coercition. Le conventionnement d'un médecin à l'assurance maladie ne serait alors autorisé que dans le cas d'un départ d'un autre médecin. Cette mesure permettrait de renforcer l'accès aux soins dans tous les territoires, en réorientant progressivement les installations des médecins vers les zones intermédiaires et les zones sous-denses. Les médecins resteraient libres de choisir où s'installer, mais en pratique la menace de non-conventionnement les conduirait à s'installer dans les zones sous-dotées.

Ainsi, le présent amendement met en place une expérimentation de conventionnement sélectif par un comité d'évaluation. Cette expérimentation sera menée sur une période de trois ans dans les zones dites sous-dotées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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