Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, MM. Lurel, Chantrel, Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi, Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione, Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin, Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline, Mérillou, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, M. Devinaz, Mmes Sylvie Robert, Briquet, MM. Houllegatte, Lozach, Mmes Van Heghe, Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13 du présent code ; ».
2° Le chapitre 5 du titre IV du livre II est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.
Le Gouvernement prétend que leur réforme des retraites est nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il faudrait trouver 13, 5 milliards d’euros d’ici à 2030.
Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme. En effet, cette nouvelle contribution devrait rapporter environ le double souhaité par le Gouvernement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 2 ter)
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.