Déposé le 27 octobre 2023 par : M. Karoutchi, Mme Valérie Boyer, MM. Szpiner, Frassa, Daubresse, Mme Nathalie Goulet, M. Menonville, Mme Schalck, MM. Courtial, Paccaud, Reichardt, Mme Noël, M. Pellevat, Mmes Eustache-Brinio, Belrhiti, MM. Bonneau, Cambon, Mmes Pauline Martin, Drexler, M. Henno, Mmes Josende, Estrosi Sassone, MM. Bazin, Brisson, Verzelen, Étienne Blanc, Piednoir, Darnaud, Mmes Pluchet, Lassarade, M. Burgoa, Mmes Dumas, Dumont, Ventalon, M. Chasseing, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Paumier, Henri Leroy, Bouchet, Mme Lopez, MM. Chatillon, Perrin, Rietmann, Meignen, Mmes Imbert, Frédérique Gerbaud, Jacquemet, MM. Sautarel, de Nicolay, Guerriau, Mme Ciuntu, M. Bouloux, Mme Richer, MM. Lefèvre, Daniel Laurent, Reynaud, Belin.
Après l'article 1er J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-2-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-4 – I. – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l’État se substitue au département pour la mise en place et le financement d’un accueil provisoire d’urgence des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles.
« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I du présent article et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, les services de l’État procèdent aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. Ils statuent sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci et autres informations recueillies dans le cadre de l’évaluation, ainsi que tout autre élément susceptible de les éclairer.
« La personne communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’application du présent alinéa peut être écartée en cas de minorité manifeste de la personne.
« Les services procédant à cette évaluation peuvent en outre demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.
« Dans le cas où cette mission d’évaluation est déléguée à un organisme public ou à une association, le représentant de l’État dans le département assure un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.
« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l’article L. 221-2-9, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : «, y compris du service d’accueil provisoire d’urgence mentionné à l’article L. 221-2-4 du présent code, ».
Responsables de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de leur rôle de pôle local des politiques sociales, les départements se retrouvent ces dernières années – malgré une coupure durant l’épidémie de covid – fortement sollicités par l’accroissement tendanciel des flux de mineurs étrangers non-accompagnés (MNA).
Conformément à ses engagements internationaux, la France intègre pleinement ceux-ci à ses politiques d’aide et d’action sociale, au même titre que les mineurs isolés de nationalité française. Or, de plus en plus de départements rencontrent des difficultés – importantes dans la réalisation de cette mission, en raison du double effet d’une hausse du nombre de MNA et des incertitudes sur la notion même de minorité.
Cette situation est d’autant plus incompréhensible que, si l’aide sociale à l’enfance appartient effectivement aux responsabilités des départements, la politique migratoire et d’accueil relève du ressort de l’État et constitue pourtant le facteur central de l’évolution des flux de MNA, et donc des coûts supportés par ces collectivités.
Plus particulièrement, la détection des personnes en réalité majeures parmi celles se déclarant mineures non-accompagnées constitue un enjeu essentiel relevant bien plus de la politique migratoire que de l’accueil de l’enfance, et donc de l’Etat plutôt que des départements. Pourtant, en l’état actuel, ce sont les départements qui se trouvent chargés d’assurer la continuité de l’accueil de l’ensemble des intéressés jusqu’à la stabilisation juridique de leur statut.
Pour toutes ces raisons, et dans la continuité de la proposition n°13 du rapport commun des commissions des Lois et des Affaires sociales du Sénat du 29 septembre 2021 « Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale », le présent amendement vise à recentraliser l’accueil provisoire des MNA jusqu’à l’identification de leur minorité. Les services de l’Etat seraient chargés d’organiser et de financer cet accueil, par dérogation aux dispositions du code de l’action sociale et de la famille confiant l’aide sociale à l’enfance aux départements, mais selon des modalités identiques à celles en vigueur actuellement.
Une telle modification ne serait enfin pas de nature à constituer une charge supplémentaire, d’autant plus que l’État a toujours affirmé son intention de compenser le traitement des MNA par les départements à l’euro près.
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