Déposé le 23 novembre 2023 par : Mmes Artigalas, Narassiguin, MM. Ziane, Redon-Sarrazy, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Cozic, Kanner, Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel, Féraud, Mmes Bonnefoy, Brossel, Canalès, MM. Chaillou, Chantrel, Mmes Conconne, Daniel, MM. Fichet, Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Marie Mercier, Monier, M. Ouizille, Mme Sylvie Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Mickaël Vallet, Michaël Weber, Fagnen, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1384 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à compter du 1erjanvier 2000, » sont supprimés.
b) Après le mot : « habitation », sont ajoutés les mots : « ainsi que les constructions provisoires autorisées par un permis précaire, tel que défini par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, et affectées à l’hébergement temporaire ou d’urgence ou au logement social des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « ou au logement social ».
3° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un hébergement temporaire ou d’urgence au sens du premier alinéa du présent article les hébergements dont le propriétaire ou le gestionnaire sont visés aux 1° et 2° du IV l’article 278 sexies du présent code et destinées aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Constitue un logement social au sens du premier alinéa du présent article les logement dont la gestion est confiée aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ; aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ; aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ; de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt par le propriétaire de la déclaration prévue à l’article 1406 du présent code accompagnée des éléments justifiant de l’affectation du bien à l’hébergement temporaire ou d’urgence ou au logement social ainsi que, le cas échéant, du permis de construire délivré à titre précaire. »
4° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – Les dispositions des décrets définissant les locaux entrant dans le champ d’application de l’article 1384 D du code général des impôts et les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés cessent de produire leurs effets à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Face au double constat du besoin d’hébergement d’urgence et de relogement temporaire dans le secteur social d’une part et de l’existence de fonciers vacants d’autre part, de nouvelles solutions de constructions durables, déplaçables, démontables et réemployables ont vocation à apparaitre sur tout le territoire. Compte tenu des enjeux sociaux liés à cet habitat modulaire et temporaire, il est proposé d’introduire un dispositif d'exonération de TFPB en faveur de ce nouveau type de constructions.
n mobilisant des sites inoccupés ou en attente d’affectation, les constructions déplaçables permettent de répondre non seulement à la demande de (re)logement provisoire, mais aussi aux enjeux de la ville durable en termes de construction et performance environnementale des bâtiments, de réemploi des ressources, d’inclusion sociale, et de rénovation urbaine.
Ces constructions provisoires respectent la réglementation environnementale au même titre que des constructions pérennes et représentent une charge souvent trop importante pour les opérateurs susceptibles de les porter, de sorte que les projets peinent à sortir.
Cet amendement propose donc d’étendre le champ d’application du taux réduit de TVA pour encourager le développement de ce type de constructions durables et réemployables, destinées au relogement provisoire des habitants du parc social et à l’hébergement des publics précaires, en établissant un cadre fiscal favorable.
Elle permettrait de satisfaire très rapidement aux besoins tant de création de nouveaux hébergements d'urgence que de relogements temporaires des occupants du parc social préexistant dans le cadre de programmes de renouvellement urbain ou de rénovation énergétique d’ampleur. Elle faciliterait en outre la mise en œuvre des programmes de rénovations globales qui nécessitent de reloger les habitants pendant la durée des travaux.
A titre d’exemple, il est prochainement prévu d’implanter à Stains, sur un terrain du bailleur départemental, un centre d’hébergement pour femmes isolées avec enfants, aujourd’hui logées à l’hôtel par le conseil départemental, le temps des travaux du NPNRU du Clos St Lazare. Au terme de 3 années d’occupation, le bâtiment sera désassemblé et déplacé ailleurs sur le territoire.
Conformément à l'article 177 de la loi de finances pour 2022, il est rappelé au Gouvernement que cette exonération de TFPB a vocation à être intégralement compensée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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