Commission mixte paritaire

Réunion du 5 décembre 2017 à 19h00

Résumé de la réunion

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  • partiel
  • pharmaciens

La réunion

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La réunion est ouverte à 19 heures.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, texte adopté par l'Assemblée nationale le 19 juillet dernier et par le Sénat le 11 octobre, s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 5 décembre 2017.

La commission mixte paritaire procède à la désignation de son bureau, ainsi constitué :

Brigitte Bourguignon, députée, présidente ;

Alain Milon, sénateur, vice-président ;

Élisabeth Toutut-Picard, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;

Corinne Imbert, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des articles restant en discussion.

Debut de section - Permalien
Brigitte Bourguignon, députée, présidente

Nous nous réunissons en cette fin d'après-midi, en commission mixte paritaire sur le projet, modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, texte adopté par l'Assemblée nationale le 19 juillet dernier et par le Sénat le 11 octobre.

Je profite de ce rappel des dates d'adoption pour formuler le regret que des textes présentés comme urgents au point d'être soumis à nos deux assemblées juste après leurs renouvellements respectifs soient encore en discussion aujourd'hui, sans que le Parlement en soit responsable.

Je constate par ailleurs que le Gouvernement aura été plus rapide pour convoquer notre CMP que pour trouver une date d'inscription de la suite de la navette à l'ordre du jour de l'Assemblée, finalement prévue à ma demande le 18 décembre prochain.

Comme toutes les commissions mixtes paritaires, celle-ci a pour but d'essayer de dégager un texte commun entre nos deux assemblées. Je crois que des divergences persistent, notamment sur l'accès partiel aux professions de santé. Nos rapporteures nous diront si les points de vue peuvent cependant être rapprochés.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

J'estime comme vous, madame la présidente, que le retard pris sur ce texte n'est pas admissible. Par ailleurs, la publication d'un décret d'application des ordonnances, alors même que le débat parlementaire n'est pas achevé, traduit une certaine désinvolture du Gouvernement vis-à-vis des travaux du Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Le projet de loi porte à la fois sur la profession de physicien médical et la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. La plupart de ses dispositions ont fait consensus à la fois chez les acteurs concernés, et dans nos deux assemblées : je ne m'y attarderai donc pas, pour en venir directement à la plus sensible des questions posées par ce projet de loi, celle de l'accès partiel.

Vous le savez, le Sénat, suivant en cela l'avis quasi-unanime des professionnels de santé, a supprimé les dispositions relatives à la procédure d'accès partiel. S'il semble donc que notre désaccord soit consommé sur le sujet, permettez-moi cependant de vous rappeler brièvement les raisons qui ont poussé notre assemblée à se prononcer en ce sens. Je pense en effet que la question est d'importance, compte tenu des conséquences majeures qu'elle pourrait entraîner pour l'organisation et la cohérence de notre système de santé - et qu'elle aurait d'ailleurs mérité un débat préalable bien plus approfondi.

Nous avons en premier lieu été frappés par le degré d'impréparation entourant la mise en place d'une évolution aussi fondamentale. À l'heure où il nous est demandé de ratifier cette ordonnance, on ne dispose toujours d'aucun d'élément d'évaluation sur le nombre de professionnels susceptibles de formuler une demande en France, ou sur la nature même des professions qui pourraient être concernées. Comment, sans connaître les professions en jeu, le Gouvernement peut-il prétendre avoir préparé un texte d'application garantissant la sécurité de l'ensemble des situations ? Il me semble que l'on avance ici à l'aveugle, en autorisant et en réglementant un dispositif dont nous ne connaissons pas la réelle portée concrète.

En second lieu, cette mesure nous a semblé de nature à désorganiser en profondeur l'organisation de notre système de santé. Il ne s'agit pas ici de faire un procès d'intention aux professionnels formés dans d'autres pays, dont nous ne remettons pas en cause la compétence ; c'est sur la compatibilité de l'accès partiel avec l'organisation et l'efficacité de notre système de santé que nous nous interrogeons. Il nous a de ce point de vue semblé que la reconnaissance d'un accès partiel ne pourra qu'aboutir à une fragmentation des professions, dont on peine encore à mesurer toutes les conséquences.

Nous redoutons ensuite que les éventuels problèmes de qualité et de sécurité des soins ne frappent d'abord les patients les moins informés, et donc les populations les plus fragiles. On pourrait même craindre, sans céder à une trop forte méfiance, que ces professionnels ne puissent être opportunément recrutés par des établissements de santé en pénurie de personnels, ou par nos collectivités frappées par la désertification médicale : cela serait évidemment de nature à renforcer les inégalités territoriales de santé.

Plusieurs difficultés pratiques ont enfin été pointées : d'abord le surcoût potentiel pour la sécurité sociale, si des patients se trouvent contraints de consulter deux professionnels au lieu d'un, compte tenu de la limitation des compétences du premier ; ensuite, l'effet d'aubaine pour les formateurs étrangers notamment, alors que la formation des personnels médicaux et paramédicaux fait déjà l'objet d'un marché très disputé dans certains pays de l'UE ; enfin, la question de la sécurité réellement garantie au patient, alors que des difficultés importantes sont d'ores et déjà constatées dans le cadre de la procédure de reconnaissance automatique, s'agissant notamment de la compétence linguistique des professionnels ou de leur niveau réel de formation.

Le décret publié le 3 novembre dernier ne nous a guère rassurés sur l'ensemble de ces points, s'agissant notamment des compétences d'encadrement et de contrôle dévolues aux ordres. Je rejoins par ailleurs M. Milon quant au fait que la publication de ce décret est désobligeante vis-à-vis du Parlement.

Je tiens enfin à souligner que le Sénat a bien pris la mesure des obligations communautaires pesant sur la France ; il ne saurait être taxé d'irresponsabilité sur ce point. Il nous a cependant semblé que notre responsabilité consistait au contraire à ne pas faire passer la satisfaction d'une obligation d'ordre juridique avant l'intérêt des patients. J'ai d'ailleurs pu observer, au cours des auditions que j'ai conduites, que l'ensemble de ces observations était largement, sinon unanimement partagé par les différents acteurs du monde de la santé. Il est par ailleurs révélateur que les arguments invoqués à l'appui de la ratification de cette ordonnance ne portent que sur les obligations communautaires de la France, et non sur l'intérêt intrinsèque de la procédure d'accès partiel.

Il nous paraît dès lors invraisemblable de sacrifier, contre l'avis de tous les acteurs de la santé, la cohérence de notre système de santé et la qualité des soins à des considérations essentiellement juridiques. Je le dis d'autant plus volontiers que d'autres pays, comme l'Allemagne, ont fait un autre choix de transposition : il nous semble donc qu'une nouvelle négociation aurait encore été possible et même souhaitable, et nous regrettons que le Gouvernement n'ait pas choisi cette voie.

Debut de section - Permalien
Élisabeth Toutut-Picard, rapporteure pour l'Assemblée nationale

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui compte deux articles portant ratification, d'une part, de l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical, d'autre part, de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sans modification. Tel n'est pas le cas du Sénat.

L'article premier a été adopté sans modification, confirmant ainsi le caractère consensuel de la reconnaissance de la profession de physicien médical.

Il en va autrement de l'article 2 qui a été substantiellement modifié par le Sénat et qui, à lui seul, suffit à constater l'échec de notre commission mixte paritaire.

Comme à l'Assemblée, les débats ont essentiellement porté sur l'accès partiel qui constitue, à l'origine, une création jurisprudentielle. Ce dispositif permet à une personne, titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation médicale ou paramédicale non dispensée dans un autre État membre, d'exercer une activité détachable d'une profession de santé sans se voir opposer la nécessité de suivre la totalité de sa formation. Jugeant qu'il était disproportionné d'imposer le suivi de la totalité de la formation pour une activité de soins détachable et circonscrite, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a conclu à un assouplissement des modalités d'accès aux professions de santé moyennant le respect de plusieurs critères. Il en a résulté l'adoption d'une directive européenne que nous sommes dans l'obligation de transposer aujourd'hui. Tel est l'enjeu de l'article 2.

Si les débats ont été nourris, l'Assemblée a fait sien le texte du Gouvernement, c'est-à-dire l'ouverture à l'accès partiel pour l'ensemble des professions de santé, sous réserve d'un examen au cas par cas des demandes.

Ce choix n'a pas été le même pour d'autres États membres qui ont préféré exclure a priori des professions de santé. Des parlementaires se sont prévalus de cette approche en fondant également leur raisonnement sur les seules conclusions formulées par l'avocat général près la CJUE à l'occasion d'un contentieux communautaire.

À mon sens, il importe au législateur de raisonner non seulement à droit constant mais aussi sur la base de l'interprétation invariable des dispositions du droit communautaire visant à empêcher toute forme de discrimination. L'accès au cas par cas répond bien à ces préoccupations. On ne peut pas en dire autant de l'exclusion a priori des professions de santé.

Mme Imbert a regretté qu'un décret d'application ait récemment été publié. J'estime au contraire que sa rédaction est de nature à lever les inquiétudes exprimées. La lettre du texte correspond aux engagements pris par le Gouvernement en première lecture visant à y associer les ordres des professions de santé. La rédaction présente aussi des points d'ancrage essentiels : l'accès partiel devra tenir compte de plusieurs conditions importantes telles que l'identification des actes ou du champ d'exercice, la description de l'intégration des actes dans le processus de soins et leur incidence sur la continuité de la prise en charge.

En outre, j'ai été particulièrement sensible au fait que la ministre des solidarités et de la santé prenne l'initiative de saisir les autorités européennes d'une demande de cartographie des professions de santé. Cette saisine répond aux nombreuses préoccupations exprimées sur nos bancs - dont Mme Imbert vient de se faire l'écho. Je suis certaine que beaucoup d'inquiétudes pourront être levées grâce à cet important travail documentaire, qui permettra d'objectiver l'enjeu au-delà des réactions passionnelles.

J'ajoute enfin que nous n'en sommes qu'au tout début de la mise en oeuvre de l'accès partiel. Il faut en effet souligner que la publication du texte de loi transposant la directive et celle du décret n'entraîneront pas tout de suite l'effectivité de l'accès partiel. Des discussions devront s'ouvrir sur le périmètre des actes et les modalités de contrôle. Ces travaux prendront du temps et nous devrons les suivre avec une particulière attention.

Le Sénat, quant à lui, a fait le choix de la suppression pure et simple de l'accès partiel. Ce choix est discutable. D'une part, rien n'indique en effet que la solution retenue par le Gouvernement est inadéquate. D'autre part, cette suppression « sèche » fait courir le risque d'une condamnation de la France pour défaut de transposition.

Cela étant, ces débats n'épuisent la question de l'harmonisation nécessaire des formations à l'échelle européenne. Il en va de l'intérêt de la santé publique et des patients. L'accès partiel ne doit pas être le moyen de « détricoter » le travail d'harmonisation qui a été patiemment entrepris. La représentation nationale s'honorerait de procéder à l'évaluation de ces mesures et d'alerter, le cas échéant, le pouvoir exécutif.

Enfin, il appartient aussi aux pouvoirs publics de s'interroger sur les raisons qui motivent l'arrivée de personnes formées à l'étranger. Les débats ont d'ailleurs été l'occasion de rappeler qu'une grande partie des contingents était constituée de ressortissants français formés dans d'autres États membres.

Vous l'aurez compris, il ne me semble pas souhaitable de procéder à l'examen de l'article litigieux, les positions adoptées par chacune des deux chambres étant semble-t-il irréconciliables. Je n'en remercie pas moins Mme Imbert pour la qualité de nos échanges préparatoires. Nous sommes au moins d'accord sur le désaccord !

Debut de section - Permalien
Brigitte Bourguignon, députée, présidente

Mes chers collègues, au vu de ces échanges, je pense que nous ne pouvons que constater l'échec de notre commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Tout à fait. J'en profite pour rappeler, comme je l'ai déjà dit à la commission des affaires du Sénat, que je ne suis pas du tout d'accord avec l'argumentation développée par la rapporteure de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire constate qu'elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, texte adopté par l'Assemblée nationale le 19 juillet dernier et par le Sénat le 11 octobre, s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 5 décembre 2017.

La commission mixte paritaire procède à la désignation de son bureau, ainsi constitué :

Brigitte Bourguignon, députée, présidente ;

Alain Milon, sénateur, vice-président ;

Thomas Mesnier, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

Corinne Imbert, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des articles restant en discussion.

Debut de section - Permalien
Brigitte Bourguignon, députée, présidente

Comme toutes les commissions mixtes paritaires, celle-ci a pour but d'essayer de dégager un texte commun entre nos deux assemblées.

Je crois que des divergences persistent mais peut-être peuvent-elles être surmontées ?

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Le projet de loi ratifiant, par son article unique, l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, a été complété par l'Assemblée nationale de cinq articles additionnels.

Le Sénat a adopté conformes deux articles, dont l'article premier ratifiant l'ordonnance. Il a apporté de simples modifications rédactionnelles ou de coordination à trois articles introduits par l'Assemblée nationale, et a complété au total le texte de six articles additionnels, dont l'un issu d'un amendement du Gouvernement d'ordre rédactionnel, adopté en séance publique.

Les modifications proposées à mon initiative et à celle de la commission ont répondu principalement à l'objectif d'adapter les dispositions introduites par l'ordonnance à la situation des ordres.

En effet, plusieurs dispositions sont apparues excessivement contraignantes. Tel est notamment le cas de certaines incompatibilités de fonctions qui restreignent le vivier des « forces vives » sans ajouter de réelle plus-value au regard d'autres mesures permettant déjà de garantir l'exigence d'impartialité dans l'exercice des fonctions ordinales et disciplinaires. Tel est également le cas de l'application aux ordres des règles en matière de marchés publics, alors que certains, comme l'ordre des pharmaciens, se sont déjà engagés dans une démarche d'auto-responsabilisation sur ces questions.

Par ailleurs, l'extension proposée pour le remplacement des pharmaciens d'officine, jusqu'à trois ans dans le cas de « circonstances exceptionnelles » aux contours demeurant flous, ne répond pas à une attente de la profession et ne nous a pas paru justifiée dès lors que la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 a déjà porté cette durée à deux ans afin de répondre à des situations individuelles.

Si nombre d'évolutions du texte vont dans le bon sens, et répondent à des objectifs importants, au regard de dysfonctionnements voire de dérives constatées, il nous a semblé que les réponses apportées n'étaient pas, sur plusieurs sujets, totalement adaptées.

Cela est sans doute le révélateur d'une insuffisante concertation en amont avec les représentants des ordres des professions de santé, que ceux-ci ont d'ailleurs regrettée.

Le Sénat a néanmoins reconnu que les ajustements adoptés à l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur constituaient une avancée, pour prévoir la consultation des ordres sur les indemnités versées aux présidents de chambres disciplinaires ou reporter d'une année supplémentaire - c'est-à-dire à 2020 - l'entrée en vigueur de la certification des comptes ou des règles de marchés publics.

Nous aurions souhaité aller plus loin sur certains points, suivant les positions retenues au Sénat.

Toutefois, il apparaît aujourd'hui important de stabiliser rapidement un texte afin de ne pas perturber le fonctionnement des instances ordinales en cours de renouvellement.

En particulier, une disposition votée conforme par le Sénat permet fort opportunément de reporter l'application du nouveau régime des incompatibilités au fur et à mesure du renouvellement des ordres, alors que l'ordonnance prévoyait son entrée en vigueur, de manière uniforme, dès le 1er janvier 2018 ; en l'état, cette disposition pourrait les exposer à certaines difficultés.

Notre commission mixte paritaire pourrait donc aboutir à un accord sur un texte équilibré, conservant des apports du Sénat.

Les propositions de rédaction que nous allons examiner ont été vues conjointement avec mon collègue Thomas Mesnier et je le remercie pour la qualité de ces échanges.

Nous resterons bien entendu vigilants sur les conditions d'application du texte issu de l'ordonnance qui seront fixées par décret : le ministère devra avancer dans la concertation avec les représentants des ordres.

Debut de section - Permalien
Thomas Mesnier, rapporteur pour l'Assemblée nationale

Le texte que nous examinons modifie tout d'abord le fonctionnement des ordres. Je pense notamment au renforcement des conseils nationaux (possibilité d'ester en justice ou de se porter partie civile) ainsi qu'à leur condition de gestion (certification des comptes combinés au niveau national, règles de marchés publics, généralisation d'un règlement intérieur).

L'ordonnance vise aussi à préserver l'indépendance et l'impartialité des ordres et de leurs juridictions (mise en place d'un régime d'incompatibilité, encadrement du régime indemnitaire).

L'ensemble de ces orientations visait à répondre à diverses recommandations formulées par la Cour des comptes ainsi que par des organes administratifs de contrôle.

Lors de son examen par l'Assemblée nationale, j'avais souligné que les conditions d'élaboration du texte n'avaient pas été jugées satisfaisantes par les ordres de santé. L'examen s'était ainsi conclu par l'adoption de cinq articles supplémentaires, principalement à mon initiative.

L'article 2 vise à permettre aux ordres d'être consultés sur le montant des indemnités versées aux présidents des instances disciplinaires ;

L'article 3 vise à rétablir certaines dispositions relatives à l'ordre des pharmaciens.

L'article 3 bis, seul article introduit par le Gouvernement, modifie les conditions d'âge pour être nommé à la présidence des juridictions ordinales.

L'article 4 modifie les conditions d'entrée en vigueur du régime des incompatibilités de fonctions en prévoyant une application au fur et à mesure du renouvellement des juridictions ordinales.

L'article 5 vise à reporter à 2020 l'application des règles de marchés publics et de certification des comptes afin de permettre aux ordres de s'y préparer.

Le Sénat a adopté deux articles dans les mêmes termes que l'Assemblée, l'article 1er ratifiant expressément l'ordonnance ainsi que l'article 5 relatif aux marchés publics et à la certification des comptes. La Haute Assemblée a amendé les autres articles pour des raisons de fond, à l'initiative du Gouvernement, ainsi que pour des motifs rédactionnels. Enfin, six nouveaux articles ont été insérés. Au total, le texte compte désormais douze articles.

Plusieurs des modifications opérées par le Sénat font sens.

C'est pourquoi, je propose d'adopter les articles 2, 3 bis A et 3 bis dans la rédaction issue du Sénat.

C'est aussi pour cette raison que les articles 3 bis C, 4 et 6 peuvent être adoptés moyennant quelques précisions, en plein accord avec Mme Imbert, rapporteure du texte pour le Sénat.

Il n'en reste pas moins quelques pierres d'achoppement.

Le Sénat a entendu supprimer l'obligation faite aux conseils nationaux des ordres professionnels d'élaborer un règlement intérieur. J'estime au contraire que l'ordonnance permettra de renforcer la portée des règlements intérieurs issus des conseils nationaux qui existent déjà aujourd'hui. En effet, selon la jurisprudence, l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant l'édiction d'un règlement ou de dispositions renvoyant au règlement intérieur rend inopérante toute contestation tirée sur la violation des prescriptions que ce dernier édicte.

Le Sénat a aussi souhaité abroger les dispositions faisant obligation aux ordres d'appliquer les règles de marchés publics. Je dois rappeler que ces dispositions font notamment suite aux recommandations de la Cour des comptes portant sur l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par ailleurs, certains ordres les appliquent déjà. Il importe cependant que les dispositions soient adaptées par un texte réglementaire pour tenir compte de la situation particulière des ordres. C'est ce que prévoit l'ordonnance.

Le Sénat a enfin supprimé le régime d'incompatibilité entre les fonctions d'assesseur d'une instance disciplinaire et celles de président ou de secrétaire général d'un conseil de l'ordre. La précision apportée par l'ordonnance ne semble pas superflue. L'édiction de ce régime d'incompatibilité résulte des conclusions de la mission d'inspection des juridictions administratives du Conseil d'État. Elle répond à la nécessité de codifier les règles d'incompatibilité fixées par la jurisprudence, afin d'éviter la confusion entre les autorités de poursuite et les autorités de jugement.

Cela étant, il me semble tout à fait envisageable de parvenir à un accord.

Si je suis amené à présenter des propositions de rédaction visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée, je propose également d'adopter l'article 3 bis A, portant sur le remplacement des pharmaciens, dans la rédaction issue du Sénat. Sur la question des marchés publics, il me semble que nous pourrions aussi convenir d'une rédaction de compromis.

Un accord de la CMP sur un texte permettrait enfin de faciliter la gestion des ordres qui doivent disposer d'un texte stabilisé pour relever les nombreux défis qui s'annoncent.

Qu'il me soit enfin permis de remercier à mon tour Mme Corinne Imbert pour son écoute et sa volonté d'aboutir à une rédaction de compromis.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 2 Consultation des ordres sur le montant des indemnités versées aux présidents des instances disciplinaires

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction du Sénat.

Article 3 Dispositions relatives à l'ordre des pharmaciens

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 1 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

M. Thomas Mesnier et moi-même formulons ici une proposition commune purement rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 2 du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Thomas Mesnier, rapporteur pour l'Assemblée nationale

Il est proposé de rétablir les dispositions permettant aux conseils nationaux des ordres d'élaborer un règlement intérieur destiné à encadrer le fonctionnement des instances. Le retour au texte adopté par l'Assemblée nécessite la suppression de l'article 4 bis et la modification, par coordination, de l'article 3 qui concerne l'ordre des pharmaciens, objet de la présente proposition de rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Certains ordres disposent déjà d'un règlement intérieur. On ne peut cependant sous-estimer les contraintes administratives supplémentaires qui pourraient résulter de l'application de ces dispositions. Néanmoins, afin de ne pas empêcher un accord, j'émets un avis favorable à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3 bis A Suppression de la possibilité de prolonger le remplacement d'un pharmacien titulaire d'une officine pour « circonstances exceptionnelles »

L'article 3 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3 bis B Suppression de l'incompatibilité entre les fonctions d'assesseur d'une instance disciplinaire et celles de président ou de secrétaire général d'un conseil de l'ordre

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 3 du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Thomas Mesnier, rapporteur pour l'Assemblée nationale

Je propose de supprimer l'article 3 bis B introduit par le Sénat, qui revient sur le régime d'incompatibilité entre les fonctions d'assesseur d'une instance disciplinaire et celles de président ou de secrétaire général d'un conseil de l'ordre.

La précision apportée par l'ordonnance n'est pas superflue. Je propose donc de revenir à la rédaction issue de l'Assemblée nationale. L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi très attaché au texte adopté par cette dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Les avis des différents ordres de santé sont très partagés sur la question. Il y a déjà une obligation de déport - je l'avais mis en avant au Sénat. Les ordres ont exprimé des avis partagés mais, pour que les choses avancent, je ne m'oppose pas à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

L'article 3 bis B est supprimé.

Debut de section - Permalien
Maintien de la possibilité, pour les membres en cours du mandat du conseil national, d'être élus assesseurs à la chambre disciplinaire nationale des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues

Article 3 bis C Maintien de la possibilité, pour les membres en cours du mandat du conseil national, d'être élus assesseurs à la chambre disciplinaire nationale des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 4 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet article, adopté au Sénat, a maintenu la possibilité, pour les membres en cours de mandat du conseil national (et non seulement les anciens membres), d'être élus assesseurs à la chambre disciplinaire nationale des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues, comme c'est le cas pour les ordres des autres professions de santé.

Cet ajustement répond à la demande des pédicures-podologues, qui constituent un ordre jeune et aux effectifs réduits, afin de ne pas restreindre excessivement le vivier des potentiels assesseurs. Il était proposé de l'étendre aux masseurs-kinésithérapeutes par souci d'harmonisation. Toutefois, les représentants de l'ordre de cette profession ont fait savoir qu'ils préféraient, en ce qui les concerne, le maintien du texte issu de l'ordonnance.

La rédaction proposée vise donc à maintenir cette disposition pour les seuls pédicures-podologues, en raison de leur situation particulière.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 bis C dans la rédaction issue de ses travaux.

Debut de section - Permalien
Modification des conditions d'âge pour être nommé à la présidence des juridictions ordinales

Article 3 bis Modification des conditions d'âge pour être nommé à la présidence des juridictions ordinales

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4 Entrée en vigueur du régime d'incompatibilité

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 5 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Un amendement du Gouvernement présenté tardivement et adopté au Sénat a prévu que les représentants du ministère de la santé siégeant avec voix consultative au conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont la présence a été rétablie, puissent être désignés avant le prochain renouvellement de ce conseil, qui doit intervenir en juin 2018.

Sur le fond, cette disposition ne pose pas de problème et a reçu l'accord de l'ordre des pharmaciens.

Toutefois, sur la forme, l'amendement du Gouvernement adopté prévoit une entrée en vigueur rétroactive de cette disposition, susceptible de poser un problème de sécurité juridique pour les délibérations du conseil de l'ordre des pharmaciens qui auraient été prises depuis avril 2017.

Il est donc préférable de fixer l'entrée en vigueur des dispositions concernées au lendemain de la publication de la présente loi.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4 bis Suppression de l'obligation pour les conseils nationaux des ordres d'élaborer un règlement intérieur

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 6 du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Thomas Mesnier, rapporteur pour l'Assemblée nationale

L'article 4 bis abroge les dispositions de l'ordonnance permettant aux conseils nationaux des ordres d'élaborer un règlement intérieur destiné à encadrer le fonctionnement des instances. Je propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale.

La mention du règlement intérieur permettra d'en renforcer la portée. En effet, selon la jurisprudence, l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant l'édiction d'un règlement ou de dispositions renvoyant au règlement intérieur rend inopérante toute contestation tirée sur la violation des prescriptions que ce dernier édicte.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

J'émets un avis favorable, pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l'article 3.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

L'article 4 bis est supprimé.

Article 4 ter Suppression de l'application aux ordres des règles en matière de marchés publics

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 7 de la rapporteure pour le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Le Sénat a supprimé en première lecture, à l'initiative de la commission, les dispositions de l'ordonnance appliquant les règles relatives aux marchés publics aux conseils nationaux des ordres des professions de santé, en considérant qu'une responsabilisation était probablement mieux adaptée, à l'image des bonnes pratiques mises en place, de sa propre initiative, par l'ordre des pharmaciens.

Des dérives ont pu être constatées dans certains ordres - comme la Cour des comptes l'a mis en évidence s'agissant de l'ordre des chirurgiens-dentistes - et, bien entendu, la transparence des procédures en la matière est un principe essentiel, qui devrait s'imposer de lui-même au regard des comptes que les ordres doivent rendre à leurs adhérents.

Si je me rallie au rétablissement de cette disposition dans la loi, un ajustement paraît nécessaire afin de bien encadrer cette mesure. Le Gouvernement a prévu un décret d'application pour préciser les procédures applicables et les éventuelles adaptations. La rédaction laisse entendre que la mise en concurrence et la publicité préalables seront systématiques, alors que dans le droit commun, une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables s'applique en-deçà d'un certain seuil.

La proposition de rédaction apporte une clarification pour bien s'assurer que les ordres ne se voient pas appliquer des dispositions plus contraignantes que les administrations ou établissements publics.

J'ajoute en effet que, même s'ils ont une mission de service public, les ordres ne sont pas financés par de l'argent public mais par de l'argent privé : par conséquent, si des règles de transparence s'imposent, elles ne sauraient être plus contraignantes que celles applicables aux organismes publics.

Debut de section - Permalien
Thomas Mesnier, rapporteur pour l'Assemblée nationale

J'émets un avis favorable à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 Dispositions de coordination affectant les ordres des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes

La proposition de rédaction n° 8 des rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.