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Le médecin et la collégialité apprécient le moment de la fin de vie, mais la décision ultime appartient au médecin qui déterminera ensuite, et seulement à ce moment, l'opportunité d'appliquer les directives anticipées.
Il n'en est pas question ! Une fois pour toutes, l'article ne s'applique que pour la fin de vie. La décision est prise in fine par le médecin.
La biologie est une spécialité à part, mais je me permets de rappeler qu’elle n’est pas pratiquée par les seuls médecins biologistes. Elle est également exercée par des pharmaciens biologistes, voire par des vétérinaires. La spécialité étant la biologie, elle ne peut être exercée que pour faire de la biologie, à l’exception, bien sûr, de certains actes réservés aux médecins. C’est ce qui avait été décidé lors de l’examen de la loi portant réforme de la biologie médicale : dans les laboratoires d’analyses, publics...
Je ferai d’abord observer que ces deux amendements ont des objets complètement différents : ils ne sont en discussion commune que parce qu’ils visent tous deux à modifier la rédaction de l’alinéa 7 de l’article 8. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 77, qui tend à prévoir qu’une information sur les conditions de rédaction des directives anticipées n’est délivrée par le médecin que si le patient en fait la demande. L’amendement n° 42 rectifié bis vise à sensibiliser les jeunes gens, lors de la Journée défense et citoyenneté, sur la possibilité de rédiger des directives anticipées. Certes, ce moment peut en être l’occasion, mais, à force d’alourdir le programme de cette journée, je ne suis pas certain que beaucoup se souviendront de cette information, qui ne leur paraît...
... protection future. S’agissant des personnes sous tutelle, il est précisé par la commission des lois que, compte tenu du caractère très personnel que revêt l’acte d’écrire ses directives anticipées, le tuteur ne peut ni l’assister ni le représenter à cette occasion. Cette précision n’empêchera pas le juge, dont la mission est d’assurer la protection de la personne sous tutelle, de prévoir que le médecin traitant de la personne protégée l’assiste dans cette rédaction. Pour ces raisons, la commission est favorable à l’amendement n° 18 et sollicite le retrait à son profit de l’amendement n° 97 rectifié. La commission demande également le retrait de l’amendement n° 53 rectifié, qui tend à obliger le juge ou le conseil de famille à prévoir qu’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection ...
...e la personne qui l’a désignée pour « vérifier si la situation médicale de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans les directives anticipées ». La commission des affaires sociales n’a pas jugé opportun de maintenir ces dispositions, qui ne figuraient d’ailleurs pas dans le texte d’origine. En effet, si la personne de confiance ne souscrit pas a priori à l’analyse du médecin, en quoi le fait de recevoir de ce même médecin des informations sur le contenu du dossier médical pourrait-il la convaincre ? La concordance de ces dispositions avec les règles d’accessibilité et de confidentialité des informations médicales pose en outre question. C’est la raison pour laquelle la commission a jugé préférable que la personne de confiance soit associée à la procédure collégiale...
La rédaction du texte présenté pour l’article L. 1111-12 du code de la santé publique clarifie telle qu’elle est proposée par la commission clarifie la hiérarchie des modes d’expression de la volonté d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ainsi, en l’absence de directives anticipées, le médecin devra consulter la personne de confiance ; à défaut de personne de confiance, il devra recueillir « tout élément permettant d’établir la volonté du patient auprès de la famille ou des proches ». L’amendement n° 41 rectifié, qui tend à compléter cet article pour prévoir la mise en œuvre d’une procédure collégiale en l’absence de consensus, soulève trois difficultés. D’abord, le médecin n’a pas po...
...lique. Ce décret prévoit que la révocation est possible à tout moment et sans formalité. En élevant cette précision importante au niveau législatif, la commission des lois propose de renforcer les garanties légales qui protègent les auteurs de directives. L’adoption de l’amendement n° 67 rectifié bis aurait pour effet de revenir à une rédaction proche du droit positif, en prévoyant que le médecin « prend en compte » les directives anticipées. Ce faisant, cela remet en cause le contenu même de l’article 8, qui renforce au contraire le statut des directives anticipées, en posant le principe général de leur opposabilité, tout en assortissant ce principe de deux cas dérogatoires, dont la commission des affaires sociales a tenu à préciser les limites. En tout état de cause, aucune demande don...
Nous avons souhaité sous-amender l’amendement de la commission des lois pour en améliorer la rédaction. Certes, alors que nous travaillons depuis deux mois pour obtenir le meilleur texte possible, nous finissons par nous demander, compte tenu des votes qui sont intervenus, si tout cela est bien utile… Ce sous-amendement vise à préciser que le médecin prend en compte le « dernier état » de la volonté du patient, dernier état qui n’est pas nécessairement celui que reflètent les directives anticipées dont le praticien a connaissance. Le contenu de certaines directives peut être invalidé par l’expression ultérieure de la volonté de la personne sous d’autres formes, écrites ou orales, comme une lettre, un enregistrement ou le simple fait de se co...
...ter le caractère automatique des décisions concernant la fin de vie, elle a néanmoins adopté douze amendements sur les articles 1er à 14. Mon collègue corapporteur, Michel Amiel, vous présentera les principales modifications adoptées. Je m’en tiendrai pour ma part aux articles 8 et 9, relatifs respectivement aux directives anticipées et à la personne de confiance. L’article 8 rend opposables aux médecins les directives anticipées. Cette évolution est notable, car, à l’heure actuelle, elles n’ont de valeur qu’indicative et deviennent caduques au bout de trois ans si elles ne sont pas renouvelées. Le renforcement du statut des directives anticipées est attendu, même si seulement 2 % de la population française en a rédigé. Cela paraît de nature à rééquilibrer la relation entre les droits des malad...
L'amendement n° 15 de M. Pillet entend garantir que le médecin prend en compte le dernier état de la volonté du patient, qui n'est pas toujours celui que reflètent les directives anticipées. Sa formulation, très générale, dépasse l'objet recherché, d'où notre sous-amendement n° 155 qui instaure davantage de souplesse. Le sous-amendement n° 155 est adopté.
Les directives anticipées ayant vocation à s'imposer aux médecins, je donne un avis défavorable aux amendements n° 21 rectifié et 131.
...ture palliative en France. Outre le peu de temps consacré aux soins palliatifs dans la formation des professionnels de santé, l'intervention des soins palliatifs reste encore trop souvent associée à un échec des soins curatifs et donc du corps médical lui-même. Soins palliatifs et traitements curatifs doivent s'intégrer dans une même logique de prise en charge. Nous sommes face à l'embarras de la médecine à qui la société a confié le soin de s'occuper de la mort. Or le temps de l'accompagnement ne peut être exclusivement celui de la médecine. De l'avis quasi-unanime des personnes que nous avons auditionnées, les dispositions de la loi de 2005 relatives au refus de l'obstination déraisonnable et à l'arrêt des traitements dans le respect de l'autonomie du patient sont encore méconnues des patients ...
...on de l'article 2 car l'application stricte des dispositions actuelles sur l'obstination déraisonnable aurait des conséquences qui ne correspondent pas aux objectifs poursuivis. L'article 3 doit être modifié afin de mieux distinguer les hypothèses dans lesquelles le recours à la sédation profonde et continue est autorisé. A l'article 8, nous souhaitons préciser les conditions dans lesquelles le médecin n'est pas tenu de respecter les directives anticipées, mais également étendre le recours à la procédure collégiale - qui relève actuellement du code de déontologie médicale à valeur réglementaire - et renforcer la place de la personne de confiance. Il convient aussi de préciser dans la loi les conditions minimales de son organisation, pour prévoir l'association de la personne de confiance ou, à d...
La collégialité fait intervenir l'équipe médicale, la personne de confiance et les proches. La famille est donc incluse dans la consultation. Bien entendu, tout le monde souhaite mourir chez soi. Dans la pratique, même si le patient n'a plus qu'une semaine à vivre, le médecin procédera quand même à une hospitalisation pour diminuer les risques. Voilà pourquoi on meurt plus à l'hôpital. Ensuite, le mort est placé en maison mortuaire plutôt que d'être veillé chez lui. Les gens se sont détournés de la mort, et cela dans tous les milieux. On ne meurt plus chez soi que par accident.
Actuellement, rassembler les informations sur la carte vitale est impossible. Les dons d'organes n'y figurent même pas car le fichier serait insuffisamment protégé. Le texte prévoit des mesures pour garantir la protection des médecins. Cette proposition de loi n'est pas l'alpha et l'oméga sur la question de la fin de vie. Elle n'apporte pas de modifications substantielles à la loi Leonetti. Elle donne néanmoins des précisions utiles pour éclairer les familles et le monde médical et cela justifie que l'on examine et que l'on aménage le texte. Les changements se feront pas à pas. En 2005, la loi Leonetti n'aurait pas vu le jour...
L'amendement n° COM-26 prévoit que la personne de confiance est cosignataire de la décision par laquelle elle est désignée. Il arrive en effet qu'une personne découvre qu'elle a été désignée comme personne de confiance au moment où les médecins font appel à elle et alors qu'elle ne souhaitait pas forcément jouer ce rôle. Elle doit pouvoir apporter son approbation par sa signature. Cet amendement supprime en outre l'alinéa 3 qui ne figurait pas dans le texte d'origine et selon lequel la personne de confiance peut demander les informations du dossier médical, nécessaires pour vérifier si la situation médicale de la personne concernée co...
L'amendement n° COM-27 précise que le médecin a l'obligation de rechercher la volonté du patient pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, selon la formulation actuelle de l'article L. 1111-12 du code de la santé publique. Il ajoute que la personne de confiance « rend compte de la volonté du patient », sa mission s'apparentant à celle d'un mandataire, plutôt que de livrer un témoignage, notion réservée aux procédu...
Un médecin fait bien payer sa consultation.
Les médecins que nous avons auditionnés se sont surtout plaints de n'être pas assez nombreux. Ils ne connaissaient pas alors le projet du Gouvernement. Il me paraît logique, dans le cadre d'une réforme des retraites, de tenter de prévenir les souffrances des travailleurs en réorganisant la médecine du travail.