La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe RDSE, la suite de la discussion de la proposition de loi visant à étendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le principe de laïcité, présentée par Mme Françoise Laborde et les membres du groupe RDSE (proposition n° 56 rectifiée, texte de la commission n° 145, rapport n° 144).
Je vous rappelle que nous avons commencé l’examen de ce texte le 7 décembre dernier.
Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.
Après l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1-1. – Lorsqu’elles bénéficient d’une aide financière publique, les personnes morales de droit privé qui accueillent des mineurs protégés au titre du présent chapitre sont soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse.
« Les personnes morales ne bénéficiant pas d’une aide financière publique peuvent apporter certaines restrictions à la liberté d’expression religieuse de leurs salariés au contact des mineurs. Ces restrictions, régies par l’article L. 1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant d’un caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsqu’elles bénéficient d’une aide financière publique, ces personnes morales accueillent tous les mineurs, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des mineurs. »
La parole est à Mme Françoise Laborde, auteur de la proposition de loi, pour explication de vote.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas longuement sur la façon dont s’est déroulée la séance du 7 décembre dernier. Nous avons interrompu nos travaux alors qu’il nous aurait fallu peu de temps pour les mener à leur terme.
Je forme le vœu que ce délai n’ait pas porté préjudice à l’issue du vote et que nos échanges aboutissent aujourd’hui à l’adoption de l’ensemble du texte. Comme je vous ai convaincus de voter l’article 1er, j’espère réussir à vous convaincre d’adopter les articles 2 et 3.
Mais, pour commencer, permettez-moi de revenir sur l’objet de l’article 2. Proche de l’article 1er, adopté le 7 décembre, il étend l’obligation de neutralité aux centres de vacances et de loisirs.
Malgré les réserves que j’ai tenu à formuler lors de nos débats de décembre sur la nature des financements et de leurs critères d’attribution en particulier, je tiens à réitérer mes remerciements à notre rapporteur, Alain Richard. Il a fait en sorte que nos travaux aboutissent à un texte inscrivant la neutralité comme la règle dans le secteur de la petite enfance, ce qui est une avancée de principe.
Comme le rapporteur l’a souligné, la rédaction actuelle permet de concilier laïcité et liberté religieuse. Elle permet aussi de répondre aux difficultés constatées sur le terrain, notamment dans le cadre des relations du travail.
La situation de la crèche Baby Loup m’a particulièrement alertée sur ces questions. Elle illustre un constat fait par le Haut Conseil à l’intégration dans son avis consacré à « l’expression religieuse et la laïcité dans l’entreprise », publié en juillet 2011 : les conflits liés à l’expression religieuse sont de plus en plus fréquents dans les relations du travail.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de voter cet article 2 comme vous avez voté l’article 1er.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans la fonction publique, la manifestation des opinions religieuses des agents est incompatible avec la neutralité de service.
Pour ma part, je souhaite que cette obligation de neutralité soit étendue au personnel chargé de la petite enfance, a fortiori quand les structures d’accueil ou les assistants maternels bénéficient de soutiens sur fonds publics, directs ou indirects.
Madame la ministre, la liberté de croyance est un droit qu’il nous faut défendre, mais il doit s’exercer avec modération, dans le respect de tous. Et il nous appartient, à nous, parlementaires, de veiller à cet équilibre très fragile et de préserver la cohésion nationale ainsi que les valeurs républicaines.
C’est pourquoi, pour ma part, je voterai ces articles et, plus globalement, cette proposition de loi.
Je profite de cette occasion pour regretter que, le 7 décembre dernier, nous n’ayons pas pu mener la discussion à son terme et voter « dans la foulée » les deux articles qui restaient en discussion. C’est un peu dommage.
L'article 2 est adopté.
Avant l’article L. 423-23 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 423-23 A ainsi rédigé :
« Art. L. 423-23 A. – À défaut de stipulation contraire inscrite dans le contrat qui le lie au particulier employeur, l’assistant maternel est soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse dans le cours de son activité d’accueil d’enfants. »
La parole est à Mme Françoise Laborde, auteur de la proposition de loi, sur l’article.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je saisis cette nouvelle occasion de m’exprimer pour préciser encore davantage mes motivations.
Dans le texte soumis à la commission des lois, j’aurais pu expliciter mes intentions en utilisant, à côté de l’obligation de neutralité, les termes de neutralité « religieuse et politique ». Cette précision aurait d’ailleurs eu pour avantage de déplacer les termes de notre débat et de réduire les polémiques stériles de ceux qui me qualifient, par exemple, d’« islamophobe ».
J’aurais certainement pu spécifier que l’obligation de neutralité ne s’étend pas aux meubles et objets se trouvant au domicile de l’assistant maternel ou encore que l’assistant maternel doit s’abstenir de chercher à endoctriner les enfants qui lui sont confiés.
À ce titre, je voudrais rappeler l’intervention de notre collègue Joël Guerriau, qui a témoigné de son expérience de maire d’une commune de 26 000 habitants, confronté à une mobilisation de pétitionnaires face au prosélytisme d’une assistante maternelle Témoin de Jéhovah. Je le cite : « Ce texte a une portée informative et ne vise à stigmatiser personne ».
Ce faisant, notre collègue a parfaitement mesuré la portée de la proposition de loi et sa motivation principale : mettre en place un outil législatif qui permette non seulement aux parents mais aussi aux élus de pérenniser leur choix d’une éducation à caractère laïc, sans remettre en cause la liberté d’expression religieuse.
Le principe de respect des droits est garanti par la réciprocité.
Non, je n’ai pas décidé de stigmatiser certains croyants plus que d’autres !
Non, je ne tente pas de discriminer une population ou de la priver d’emploi, comme certains tentent de le faire croire au travers des pétitions que vous avez sûrement reçues comme moi, mes chers collègues !
Non, je ne cherche pas à instrumentaliser la laïcité, socle fondateur de notre République, comme tentent de le faire le Front national et sa candidate !
Non, je ne mène pas une croisade au nom d’une nouvelle religion laïque contre les religions qui existent ! C’est tout le contraire ! Et ce message a heureusement été compris par un grand nombre de citoyens, qui m’apportent leur soutien.
Mon mandat de parlementaire me donne des responsabilités, notamment celles de contribuer à faire les lois, et je les assume, en parfaite cohérence avec les valeurs laïques de mon parti, le parti radical de gauche, que je tiens à faire vivre. Même si ce n’est pas facile, même s’il faut expliquer encore et encore, nous avons tout à gagner à réinvestir le champ laïc !
Le principe de laïcité, gage du « bien vivre ensemble », ne s’improvise pas. Il ne doit pas être laissé en jachère, comme une herbe folle qui se ressèmerait spontanément. C’est à nous de le transmettre de génération en génération. C’est à nous, parlementaires, de lui redonner tout son sens !
Comme l’a très justement souligné notre collègue Michelle Meunier, ce texte va dans le sens d’une plus grande transparence et d’un respect mutuel entre familles et professionnels, entre liberté d’expression laïque et liberté d’expression religieuse.
Énoncer son appartenance religieuse ou politique aux parents employeurs est une preuve de respect et la promesse d’un dialogue qui permettent d’augurer de bonnes relations. N’a-t-on pas envie de laisser son enfant six heures par jour en moyenne à une personne digne de confiance ?
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, j’espère que vous voterez cet article 3.
Je tiens à expliquer mon vote, monsieur le président, car notre groupe va voter contre cet article.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 complique les choses en termes de rapport de proportionnalité entre le degré d’ingérence dans la vie personnelle et le motif de cette ingérence. Pour nous, il n’est pas souhaitable que le contrat de travail précise les orientations religieuses de la salariée ou du salarié. De plus, l’engagement religieux peut varier au fil du temps.
S’il s’agissait d’engagement politique, je tiendrais exactement le même discours.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre l’article 3.
Je souhaiterais apporter une brève explication à ce point du débat, notamment pour répondre à Mme Pasquet.
La seule règle qui est instaurée par ce texte est une règle d’information. Elle ne porte aucune limitation à la liberté de pratique religieuse de l’assistante maternelle si elle le souhaite.
En revanche, je considère, comme plusieurs d’entre nous ici, qu’il serait peu satisfaisant que, dans un État de droit, les parents confient, pendant de nombreuses heures chaque jour, l’éducation de leur tout jeune enfant à une personne qui, sans les en informer, placerait cet enfant dans une atmosphère de pratique religieuse.
Je crois vraiment nécessaire que le Sénat, avant de voter cette proposition de loi, prenne conscience du caractère très limité de cette obligation.
Il s’agit non pas d’une obligation de fond portant sur la liberté religieuse de l’assistante maternelle, mais d’une obligation de transparence entre personnes parties à un contrat de travail.
Des dispositions de ce type existent d’ores et déjà, et concernent des entreprises très variées. Le code du travail admet ainsi que certains contrats prohibent les signes d’appartenance religieuse.
En l’occurrence, ce n’est même pas ce que nous demandons.
Nous considérons que, pendant les heures de garde de l’enfant, l’exercice d’une pratique religieuse relève non pas de la vie privée de l’assistante maternelle, mais bien de sa vie professionnelle et de sa responsabilité vis-à-vis de l’enfant, dont elle est co-éducatrice. L’assistante maternelle exerce une mission éducative ; à ce titre, la transparence doit régir ses relations avec les parents de l’enfant dont elle s’occupe. Le texte ne dit rien d’autre.
Nous avons entendu au cours de ce débat quelques expressions simplificatrices, tendant à indiquer que ce texte pourrait faire obstacle à l’activité professionnelle de femmes voilées. Or, permettez-moi de le faire remarquer, en toute rationalité, c’est exactement le contraire !
Lors du premier contact avec la famille, avant même que ne soit envisagée la signature d’un contrat de travail, si l’assistante maternelle est voilée, il n’y a aucun problème : les parents sont tout de suite informés !
Le problème se pose plutôt en sens inverse. Si des parents musulmans qui confient leur enfant à une assistante maternelle ne souhaitent pas qu’il soit élevé dans l’atmosphère d’une autre religion, ils ont aussi le droit d’être informés.
Lors de l’examen de la première partie de ce texte, un de nos collègues avait cité le cas, qui s’était posé dans sa commune, d’une assistante maternelle Témoin de Jéhovah. Cela ne se voit pas immédiatement !
Des parents, d’une religion ou non – les non-croyants aussi ont quelques droits ! –, qui n’ont aucun moyen de savoir, lors du premier contact avec une assistante maternelle, si elle élèvera ou pas leur enfant dans une atmosphère religieuse, ont le droit d’être informés de ses pratiques religieuses.
Il me semble qu’en instaurant cette transparence, nous faisons un petit progrès concret et non violent en matière de liberté publique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi d’ajouter un mot au nom de la commission des lois, qui a adopté cet article 3.
Vous le savez, et nous aurons l’occasion d’en reparler dans quelques jours, je suis très attaché à la libre expression des parlementaires. Ainsi, j’informe le Sénat que notre collègue René Vandierendonck est en désaccord avec l’article 3. Il m’a demandé de vous le dire, et je le fais bien volontiers.
Pour ma part, je voterai l’article 3, comme l’a fait la majorité de la commission des lois.
Je le ferai, tout d’abord, pour marquer ma solidarité avec Mme Françoise Laborde, qui a fait état des attaques tout à fait déplacées dont elle a été l’objet.
Il est selon moi tout à fait essentiel, comme nous le verrons sans doute à l’occasion de l’examen d’autres textes, que chacun puisse défendre ses opinions en toute liberté. Si chacun a le droit de défendre ses idées, j’opère cependant une distinction entre le débat d’idées et certains modes de pression qui ne sont pas conformes à l’esprit républicain.
Par ailleurs, je partage tout à fait les propos du rapporteur, Alain Richard. Très clairement, il s’agit ici d’un texte de liberté. Si une assistante maternelle ayant certaines convictions religieuses décide d’ouvrir une crèche à son domicile, elle en a le droit, et ce droit lui est reconnu par la République. Nous lui demandons simplement d’informer les parents de ses convictions.
Si elle choisit de ne pas en faire la déclaration, le présupposé qui s’applique est la soumission à l’un des fondements de notre République, l’obligation de laïcité, de neutralité, dans le respect de la liberté de conscience de chacun.
Par conséquent, toute crèche à domicile est présumée laïque, respectant la neutralité, sauf s’il est stipulé dans le contrat de travail liant la famille à l’assistante maternelle qu’elle ne l’est pas. Dans ce dernier cas, nos lois garantissent la liberté de conscience, mais on demande simplement à l’assistante maternelle de le dire, de sorte que les parents aient pu choisir, en toute connaissance de cause, de confier leur enfant à une assistante maternelle exerçant son activité dans un contexte marqué par des convictions religieuses, ce qui, je le rappelle, est son droit.
Ce texte ne dit rien de moins, rien de plus. Je tenais à insister sur ce point après Alain Richard, quitte à paraître un peu redondant, pour éviter tout procès d’intention, qui n’aurait aucune légitimité. Nous demandons simplement que l’on agisse dans la transparence.
La transparence est le contraire de la manipulation, de la pression, de l’influence, qui se caractérisent par l’insincérité. La transparence républicaine suppose que chacun puisse exercer librement une pratique déclarée librement.
L’article 3 est adopté.
Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.
Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, j’ai eu l’occasion de rappeler mon opposition à l’esprit de la présente proposition de loi le 7 décembre dernier, lors de la discussion générale.
Les débats d’aujourd’hui sur l’article 3 de ce texte m’ont confortée dans l’idée qu’étendre l’obligation de neutralité aux assistantes et assistants maternels, dans le cadre de l’activité d’accueil d’enfants à leur domicile, constituait une intrusion de l’État dans la sphère privée.
Cette ingérence de l’autorité publique entraînerait vraisemblablement une atteinte à la vie privée des intéressés, au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. J’ajoute qu’une telle ingérence, faute d’être encadrée, pourrait ouvrir d’autres brèches et donner lieu à des dérives. Le respect de la vie privée est un des acquis inaliénables de la modernité et du progrès qui lui est attaché.
L’État a le droit et le devoir de veiller à la neutralité religieuse dans l’espace public et à l’application du principe de laïcité, mais conformément à l’esprit et à la lettre de la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, à savoir dans le respect des convictions religieuses de chacun et de chacune, et tant que l’expression de ces convictions n’empiète pas indûment sur cet espace.
De surcroît, comment déterminer avec précision ce qui relève de l’expression d’une conviction religieuse au domicile d’un assistant maternel ou d’une assistante maternelle ? Sera-ce la façon de nourrir l’enfant, les ingrédients utilisés pour préparer sa nourriture, un objet décoratif particulier, par exemple une photo de La Mecque ou de Jérusalem, une Annonciation de Fra Angelico, un tableau orientaliste représentant Judith et Holopherne ? On pourra aisément, ainsi, tomber dans la surinterprétation, la pure conjecture ou le simple préjugé, rien ne fournissant plus ici de justification rationnelle et objective à une éventuelle rupture du contrat de travail entre l’employé et l’employeur.
Une autre question se pose : qui décidera de ce qui relève du religieux ?
Passons…
Je souhaite également rappeler que l’article L. 1132-1 du code du travail interdit les discriminations directes et indirectes, notamment celles fondées sur les convictions religieuses, au moment du recrutement ou durant l’exécution du contrat de travail.
Nous, sénatrices et sénateurs écologistes, sommes extrêmement attachés au respect du principe de laïcité, mais nous ne pouvons pas voter un texte qui intègre l’article 3 litigieux, pour les raisons que je viens d’évoquer.
Le groupe écologiste du Sénat votera donc contre cette proposition de loi.
J’ai déjà exprimé la position du groupe CRC, le 7 décembre dernier, lors de la discussion générale. Je tiens cependant à rappeler, à propos de cet article 3 que nous n’avons pas voté, que, selon nous, tout financement public doit s’accompagner de contreparties, y compris en termes de laïcité.
Pour ce qui concerne en revanche les crèches ne percevant pas de subventions publiques, nous sommes plus réticents quant à l’obligation de déclarer d’éventuelles pratiques religieuses. Une telle disposition revient en effet à considérer que les femmes portant le voile font un acte de prosélytisme dont il conviendrait de protéger les enfants.
La réalité est bien plus complexe.
Nous avions tenu le même raisonnement sur l’article 2, ce qui nous avait conduits à nous abstenir.
J’ai bien compris que l’article 3 avait pour objet de permettre l’information des parents. Je crains cependant que l’application de cet article ne pose des problèmes auxquels la proposition de loi n’apporte pas de solutions.
Pour ces raisons, nous nous abstiendrons lors du vote sur l’ensemble de la proposition de loi.
Je voudrais simplement faire une observation, en forme de question : une activité de service public à caractère éducatif, rétribuée, est-elle d’ordre privé ? Je ne le pense pas.
Je voterai donc, comme le groupe RDSE, cette proposition de loi, qui me paraît très claire.
Il ne s’agit pas de savoir si une personne voilée peut recevoir ses petits-enfants ou ceux de ses voisins dans le cadre d’une convivialité locale. En l’occurrence, comme l’a expliqué le rapporteur, le caractère de service public de l’activité d’assistante maternelle est manifeste. La situation est donc parfaitement claire, et les derniers arguments que je viens d’entendre ne manquent pas de m’étonner.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 18 janvier 2012, de quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
1. Proposition de résolution relative au séjour des étudiants étrangers diplômés, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution (n° 95, 2011 2012).
2. Proposition de loi relative au suivi des conséquences environnementales des essais nucléaires français en Polynésie française (n° 105, 2010 2011).
Rapport de M. Roland Courteau, fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (n° 244, 2011-2012).
Texte de la commission (n° 245, 2011-2012).
À dix-huit heures trente, réception de M. le président du Sénat et du Bureau à l’occasion de la nouvelle année.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-deux heures trente.