Amendement N° 6 rectifié (Adopté)

Régulation des activités postales

Discuté en séance le 9 mars 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 45 51 (Adopté) 72 73 74 160 162 163 164 165 166 167 173 (Adopté) 174

Déposé le 8 mars 2005 par : M. Hérisson, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Pierre Hérisson 

Rédiger ainsi cet article :

A. Au début de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, sont ajoutés un I et un II ainsi rédigés :

« I. - Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l'article 1erde la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact,

notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en

recherchant la meilleure efficacité économique et sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant la publication de la loi n° du relative à la régulation des activités postales précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l'article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d'accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte :
« - la distance et la durée d'accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact;
« - les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation ou en zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;
« - les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants.
« Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de 5 kilomètres des plus proches points de contact de La Poste.

« II. - Pour financer le maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans les comptes de La Poste, un fonds postal national de péréquation territoriale. Les ressources du fonds proviennent notamment de l'allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la présente loi. Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines sensibles ou faisant l'objet d' une convention postale couvrant le territoire de plusieurs communes bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre de la péréquation postale.

« Un décret, pris après avis des principales associations représentatives des collectivités territoriales, précise les modalités d'application du II du présent article. »

B. En conséquence, les trois derniers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée sont précédés d'un III.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion