Déposé le 5 décembre 2006 par : MM. Gaillard, Leroy, Poniatowski, Nachbar, Amoudry, Mme Férat, MM. Bailly, Mortemousque, du Luart, J. Blanc, Gerbaud, B. Fournier, Biwer, César, Grillot, Longuet, Vasselle, de Richemont, Guené, Pierre, Jarlier, Sido, Retailleau, Fortassin, Merceron, Darniche, Mme Payet.
Après l'article 41 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début du V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« V. - Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte ... (le reste sans changement). »
Il vise à permettre aux collectivités ou groupements concernés par le Fonds d'épargne forestière créé par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 de déposer sur un compte d'épargne forestière des ressources provenant de ventes de tous les produits de leur forêt : cette extension, en facilitant la constitution de l'épargne préalable à l'investissement et en augmentant la ressources utilisables, démultiplierait l'effet attendu sur la relance de l'économie forestière.
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