Amendement N° I-428 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 24 novembre 2010 par : MM. Soulage, Dubois, Merceron, Biwer, J. Boyer, Deneux, Maurey, About, Amoudry, Arthuis, Badré, Borotra, Mme Dini, MM. J.L. Dupont, Fauchon, Mme Férat, M. A. Giraud, Mmes N. Goulet, Gourault, MM. Jarlier, Jégou, Kergueris, Mmes Morin-Desailly, Payet, MM. Pignard, Pozzo di Borgo, Vanlerenberghe, Zocchetto.

Photo de Daniel Soulage Photo de Daniel Dubois Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Claude Biwer Photo de Jean Boyer Photo de Marcel Deneux Photo de Hervé Maurey Photo de Nicolas About Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Jean Arthuis Photo de Denis Badré Photo de Didier Borotra Photo de Muguette Dini Photo de Jean-Léonce Dupont 
Photo de Pierre Fauchon Photo de Françoise Férat Photo de Adrien Giraud Photo de Nathalie Goulet Photo de Jacqueline Gourault Photo de Pierre Jarlier Photo de Jean-Jacques Jégou Photo de Joseph Kergueris Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Anne-Marie Payet Photo de Jean-Jacques Pignard Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de François Zocchetto 

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 quater du Il de l'article 266 sexies est supprimé ;

2° Le a du A du 1 de l'article 266 nonies est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Désignation des matières

ou opérations imposables

Unité

de perception

Quotité en euros
200920102011201220132014A compter

de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.Tonne506070100100100150
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne13171717202432
B.- Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.Tonne10111115152020
C.- Comportant une fraction biodégradable mesurée inférieure à 20 % en masse.Tonne1115152020
D - Stockés dans un bioréacteur, soit un casier étanche équipé dès sa construction d'un dispositif de réinjection des lixiviats et de captage du biogaz, la durée d'utilisation du casier n'excédant pas 18 mois. La mise en place de ce dispositif assorti des installations de valorisation énergétique adaptées est constatée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter.Tonne710101014
E - Autres.Tonne15202030303040
« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A à D du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1erjanvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. ».

3° Le b du A du 1 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au D du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non respect de la condition de 18 mois, l'exploitant se voit appliquer un redressement à hauteur du tarif visé au A ou au E sur la totalité des tonnages traités dans le casier concerné. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement :

- prévoit un tarif de 17 € en 2012 et de 20 € en 2013 pour les installations de stockage certifiées ;

- ajoute une modulation pour les installations recevant moins de 20 % de fraction biodégradable ;

- créée une modulation pour les bioréacteurs.

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