Déposé le 10 décembre 2012 par : Mme Giudicelli, M. Poncelet, Mme Sittler, M. Revet, Mme Bruguière, MM. Marini, Beaumont, P. Leroy, Couderc, Legendre, Chauveau, Mme Duchêne, MM. César, Cambon, Mme Lamure, MM. de Raincourt, J.P. Fournier, Mme Cayeux, MM. Lefèvre, Hyest, Pierre.
Avantl’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… - Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’État n’entend pas exercer son droit de préemption, il peut, dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration d’intention d’aliéner, subdéléguer ce droit à la commune afin que celle-ci en dispose dans le respect de l’article L. 300-1. »
Le bénéfice du droit de préemption transféré à l’Etat ou à l’un des organismes à qui il est autorisé à le subdéléguer (Etablissement public foncier ou bailleur social) s’il n’est pas exercé est perdu pour la commune qui ne peut plus, de ce fait, le mettre en œuvre pour réaliser des équipements publics ou constituer des réserves foncières nécessaires à son développement.
Il convient donc de prévoir, lorsque l’Etat ou le délégataire n’exerce pas ce droit de préemption, de le subdéléguer à la commune afin qu’elle puisse l’utiliser pour réaliser, si elle le souhaite, des opérations d’aménagement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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