Déposé le 3 avril 2013 par : MM. Portelli, Bizet, Charon, de Legge, del Picchia, Doligé, Mme Duchêne, M. Fleming, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Longuet, Magras, Paul, Vial, de Montgolfier.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout mariage religieux célébré sur le territoire français produit les mêmes effets que le mariage civil, sous réserve que l’officier de l’état civil de la commune où il a été célébré ait vérifié qu’il respecte les dispositions du droit français.
L’officier de l’état civil, avant d’authentifier le mariage religieux, contrôle en particulier sa conformité aux dispositions légales relatives à l’état civil, au libre consentement des époux et à l’absence de lien familial ou matrimonial interdit.
Puisque le projet de loi permet à tout citoyen ou citoyenne de contracter un mariage sans aucune discrimination, notamment sexuelle, il est logique que cette non-discrimination s’étende au mariage religieux et donne à celui-ci les mêmes effets que le mariage civil, sous réserve bien entendu du respect des dispositions d’ordre public en matière d’état civil, de consentement ou de lien familial ou matrimonial.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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