Amendement N° 296 3ème rectif. (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : 56 297 300 )

Déposé le 10 novembre 2014 par : Mme Gruny, M. Milon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre, Forissier, Gilles, Mmes Giudicelli, Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pinton, Mme Procaccia, MM. D. Robert, Savary, Bizet, Bouchet, César, Mmes Des Esgaulx, Deromedi, M. del Picchia, Mme Estrosi Sassone, MM. J. Gautier, Grand, Lefèvre, Duvernois, Mmes Lamure, Mélot, M. Raison.

Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Milon Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Daniel Chasseing Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Deroche Photo de Gérard Dériot Photo de Chantal Deseyne Photo de Jean-Yves Dusserre Photo de Michel Forissier 
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Photo de Gilbert Bouchet Photo de Gérard César Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Jacky Deromedi Photo de Robert del Picchia Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jacques Gautier Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Antoine Lefèvre Photo de Louis Duvernois Photo de Élisabeth Lamure Photo de Colette Mélot Photo de Michel Raison 

Après l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-12-3-… – L’absence d’observations lors d’un contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques mises en œuvre dans l’entreprise à moins que le cotisant n’ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. »

Exposé Sommaire :

Suivant les dispositions de l’article R 243-59 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale issues du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'absence d'observations des inspecteurs lors d’une vérification « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». On sait que cette disposition qui s’inspire du droit fiscal était souhaité par les cotisants afin de garantir une plus grande sécurité juridique. Quoi de plus normal qu’une absence de remarque de l‘organisme de contrôle crée une présomption d’accord concernant les pratiques de l’entreprise.

Toutefois, l’ACOSS (circ n° 2000-21 du 17 février 2000) fait une interprétation restrictive de ces dispositions : selon elle, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’accord tacite de l’inspecteur. Et à l’organisme d’ajouter que deux éléments doivent être cumulativement réunis : l'absence d'observation par l'organisme du recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle et la preuve que le contrôleur a examiné les points litigieux, qu'il a reçus tous les éléments nécessaires à son information et qu'en toute connaissance de cause il n'a formulé aucune observation. La jurisprudence prend la même position (Cass civ. 2°. 28 janvier 2010.pourvoi n° 08-21.783 - 18 février 2010. pourvoi n° 08-20547).

Cette solution n’est ni satisfaisante ni protectrice des cotisant. Elle ne contribue pas non plus à sa sécurité juridique. En effet le cotisant va devoir apporter la preuve que l’URSSAF a bien vu le fait reproché et n’a rien dit en toute connaissance de cause. Pratiquement, cette preuve sera impossible à apporter.

Qui plus est, on soulignera que les organismes de sécurité sociale sont tenus à une obligation d’information et de conseil (V. article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale). Raisonner autrement reviendrait à affirmer que les professionnels de la sécurité sociale ont des obligations moindres que celles d’un garagiste dont on sait qu’il est tenu vis-à-vis du consommateur d’une obligation de conseil et de résultat dans l’exécution des travaux qu’il effectue… ! Et l’on sait que le maquis législatif qu’est le droit de la sécurité sociale, le conseil, l’information et la sécurité juridique ne sont pas des vains mots.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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