Déposé le 2 avril 2015 par : MM. Retailleau, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bouchet, Buffet, Cambon, Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Commeinhes, Danesi, Mme Debré, MM. Delattre, Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Duchêne, Duranton, MM. Duvernois, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Houel, Mmes Hummel, Imbert, M. Joyandet, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. de Legge, Leleux, P. Leroy, Magras, Mandelli, A. Marc, Mayet, Mmes Mélot, Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat, Pierre, Mme Procaccia, MM. Raison, Reichardt, Savary, Sido, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Courtois, Darnaud, Savin, Vogel, Perrin.
Après l’article 96 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complétée par les mots : «, ainsi que le nombre de salariés détachés mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ».
Cet amendement oblige le candidat à un contrat de partenariat de mentionner dans son offre le nombre de salariés détachés auxquels il compte recourir.
Ce critère devra être pondéré ou hiérarchisé par la personne publique avant d’arrêter le choix du titulaire du contrat.
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