Amendement N° 587 (Retiré avant séance)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 27 mai 2015

( amendements identiques : 36 38 41 60 113 358 383 509 565 598 619 627 628 685 )

Déposé le 21 mai 2015 par : M. Gabouty.

Photo de Jean-Marc Gabouty 

Alinéa 6

Rétablir le a) dans la rédaction suivante :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, dans les hypothèses suivantes :
« a) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale proposé, situé dans un département dont la densité démographique est inférieure à la densité moyenne des départements, compte lui-même une densité démographique inférieure à la moitié de cette densité. Le seuil est alors calculé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité du département concerné et la densité moyenne des départements ;
« b) Lorsque la densité démographique de l'établissement public de coopération intercommunale proposé est inférieure à 30 % de la densité moyenne des départements ;
« c) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale proposé est situé pour tout ou partie de ses membres dans une zone de montagne telle que définie par l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« d) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale proposé regroupe trente communes membres ou plus ;
« e) Lorsque la commune la plus peuplée ne dépasse pas 25 % de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Dans les hypothèses mentionnées aux b, c, d et e, la commission départementale de coopération intercommunale, sur proposition du représentant de l'État dans le département, peut arrêter des périmètres dont la population est inférieure à 10 % au maximum des seuils visés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de créer un cadre à la constitution d'un EPCI à fiscalité propre tout en prévoyant une certaine souplesse afin de le rendre applicable et conforme aux réalités vécues sur le territoire. Il prévoit ainsi d'établir un seuil initial de 15 000 habitants, mais en l'assortissant d'un ensemble de dérogations qui permettent de le moduler en fonction de :

- la densité démographique du projet de périmètre ;

- l'inclusion de tout ou partie du futur EPCI dans une zone de montagne ;

- de la présence d'au moins 30 communes dans le futur EPCI;

- de la faible concentration urbaine dans la population globale de l'EPCI.

Enfin, cet amendement introduit une certaine souplesse pour la commission départementale de coopération intercommunale de moduler les EPCI lorsque ceux-ci ont un périmètre se rapprochant à 10 % près du seuil défini.

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