Amendement N° 137 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 septembre 2015
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 935 )

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mmes Cayeux, Gruny, Micouleau, MM. Grand, Cambon, Mandelli, Bouchet, Bouvard, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, de Nicolay, Commeinhes, Charon, Reichardt, Mmes Duranton, Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert, Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux, B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison, Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu, Trillard, Mme Primas, MM. Gournac, Adnot, Bignon.

Photo de Caroline Cayeux Photo de Pascale Gruny Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Gilbert Bouchet Photo de Michel Bouvard Photo de Jacky Deromedi Photo de Roger Karoutchi Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de François Commeinhes 
Photo de Pierre Charon Photo de André Reichardt Photo de Nicole Duranton Photo de Catherine Troendle Photo de Antoine Lefèvre Photo de Didier Robert Photo de Bruno Gilles Photo de Christiane Hummel Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Hubert Falco Photo de Chantal Deseyne 
Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Bernard Fournier Photo de Colette Mélot Photo de Michel Houel Photo de Philippe Leroy Photo de Cédric Perrin Photo de François Pillet Photo de Daniel Chasseing Photo de Michel Raison Photo de Éric Doligé Photo de Dominique Estrosi Sassone 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Christiane Kammermann Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard César Photo de Alain Houpert Photo de Alain Marc Photo de Christophe Béchu Photo de André Trillard Photo de Sophie Primas Photo de Alain Gournac Photo de Philippe Adnot Photo de Jérôme Bignon 

Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l'âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'assurance relatives aux dispositions du présent article.

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l'oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c'est-à-dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l'organisme d'assurance lors de la souscription d'un prêt bancaire.

Premièrement, il fixe le délai maximum pour accorder le droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses à 10 ans et non plus à 15 ans comme le prévoit l'avenant signé le 2 septembre dernier par les parties prenantes de la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études sur le taux de survie des personnes atteintes de cancer -notamment l'étude "Survie des personnes atteintes de cancer en France" fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que les récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et à fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable. Rien ne justifie donc d'attendre 15 ans pour accorder un droit à l'oubli.

Deuxièmement, l'amendement vise à accorder à l'ensemble des mineurs le droit à l'oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements. Il s'agit de donner valeur législative à un engagement pris par le Président de la République et qui n'a pas été respecté par le protocole d'accord signé en mars. Lors de l'annonce du Plan Cancer 3 en février 2014, François HOLLANDE a déclaré "Il (le droit à l'oubli) s'appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu'à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu'ils sont définitivement guéris". S'il matérialise une avancée significative en prévoyant un droit à l'oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la date de fin des traitements, l'avenant du 2 septembre 2015 exclut du dispositif les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans, et ce sans aucune justification d'ordre médical, éthique ou juridique. Or, enfants et adolescents présentent des taux de survie comparables de plus de 82% selon l'étude de l'Institut National du Cancer de janvier 2015 ("les cancers en FRANCE en 2014"). Les 15-18 ans ne représentent, en outre, que 800 nouveaux cas par an.

Troisièmement, au nom du principe d'égalité des droits, le présent amendement propose d'étendre ce droit à l'oubli intégral à cinq ans aux personnes de plus de 18 ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et adolescents. Le risque très relatif représenté par ces personnes sera mutualisé par les organismes assureurs sur l'ensemble des emprunteurs.

Enfin, il est proposé de prévoir un décret d'application afin de veiller, d'une part, à ce que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir garantissent le droit à l'oubli et que, d'autre part, ces derniers soient informés des nouvelles dispositions de la Convention AERAS.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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