Déposé le 14 septembre 2015 par : Mmes Cayeux, Gruny, Micouleau, MM. Mandelli, Grand, Cambon, Bouchet, Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolay, Commeinhes, Charon, Reichardt, Mmes Duranton, Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert, Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Joyandet, Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux, B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, P. Leroy, Perrin, Pillet, Chasseing, Raison, Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, César, Houpert, A. Marc, Béchu, Trillard, Mme Primas, MM. Gournac, Adnot, Bignon.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organisme assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.
L'amendement vise à préciser les délais définis par la Convention au-delà desquels le droit à l'oubli est accordé. Il propose ainsi de fixer à 10 ans et non à 15, comme le prévoit l'avenant à la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) signé le 2 septembre, le délai maximum pour accorder le droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses. En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études scientifiques sur le taux de survie du cancer -notamment l'étude "Survie des personnes atteintes du cancer en France"- fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que les récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et a fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable.
Rien ne justifie donc d'attendre 15 ans pour accorder un droit à l'oubli.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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