Déposé le 14 septembre 2015 par : Mmes Cayeux, Gruny, Micouleau, MM. Grand, Cambon, Mandelli, Bouchet, Bouvard, Mme Deromedi, MM. de Nicolay, Commeinhes, Charon, Reichardt, Mmes Duranton, Troendlé, MM. Lefèvre, D. Robert, Gilles, Mme Hummel, MM. Kennel, Vogel, Falco, Mme Deseyne, MM. J.P. Fournier, Cardoux, B. Fournier, Mme Mélot, MM. Houel, Perrin, Pillet, Chasseing, Doligé, Mme Estrosi Sassone, M. Mouiller, Mme Kammermann, MM. Cornu, Vaspart, Houpert, A. Marc, Béchu, Trillard, Mmes Lamure, Primas, MM. Gournac, Adnot, Bignon.
I. – Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1141-6. – Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de la Convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2. »
II. – En conséquence, alinéa 7, première phrase
Après la référence :
L. 1141-5
insérer (deux fois) les références :
et de l’article L. 1141-6
La Convention AERAS prévoit la possibilité pour les organismes assureurs d'appliquer non seulement des surprimes mais aussi, conjointement, des exclusions de garantie importantes, en cas de nouveau cancer ou en cas de décès notamment. Les emprunteurs surpaient donc un service dont ils ne bénéficient pas dans les faits.
Le présent amendement vise donc à prévoir que les contrats de garantie emprunteur ne peuvent cumuler les surprimes ET les exclusions de garanties afin de protéger les emprunteurs qui sont bien souvent contraints d'accepter de telles clauses s'ils souhaitent souscrire un emprunt.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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