Déposé le 6 octobre 2015 par : MM. Karoutchi, de Legge, Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne, Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet, B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre, Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon, Vogel, Chasseing, Dufaut, Mmes Giudicelli, Duchêne, MM. Dassault, Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, de Raincourt, Chaize, Houel, Mme Mélot, MM. Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi, Husson, Mme Gruny, MM. Gremillet, Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau, Gournac.
Après l’article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ierbis du livre Ierdu code civil est complété par un article 21-11-… ainsi rédigé :
« Art. 21-11-1. – L’article 21-7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la règlementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »
Le présent amendement supprime le bénéfice du droit du sol pour les étrangers en situation illégale.
En créant un article 21-11-1, il conditionne l’acquisition de la nationalité française des enfants nés en France de parents étrangers à la régularité du séjour de l’un des parents au regard de la réglementation de l’entrée et du séjour des étrangers. Pendant la période de résidence du mineur étranger, durant laquelle il reste sous l’autorité parentale, l’un de ses parents doit être lui-même en situation régulière au regard de la législation de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire national pour que le mineur étranger puisse remplir valablement les conditions d’acquisition de la nationalité française.
Une telle réforme est conforme à la Constitution, car le principe de souveraineté nationale autorise l’Etat à modifier le droit de la nationalité. Puisque les ressortissants étrangers n’ont, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle, « aucun droit absolu à entrer et à demeurer sur le territoire national », ils n’ont, a fortiori, aucun droit absolu à devenir français.
La différence de situation qui existe entre les étrangers en situation illégale et les étrangers en situation régulière justifie pleinement la réforme proposée, qui ne porte atteinte à aucun principe. Au demeurant, les étrangers qui n’auront pu acquérir la nationalité française en vertu des dispositions relatives au droit du sol pourront solliciter ultérieurement, auprès des autorités de la République, le bénéfice d’une décision de naturalisation, s’ils font la preuve de leur assimilation à la communauté française.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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