Déposé le 1er avril 2016 par : M. Sido.
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° le b) est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens, maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile ; »
2°le d) est ainsi rédigé : « Les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l’offre souscrite ne sont généralement pas atteint, de façon continue ou récurrente ; »
3° le g) est complété par les mots : «, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée. »
Le consommateur a droit à une information claire et honnête, et il est important que les opérateurs qui investissent dans les réseaux performants puissent être récompensés de leurs efforts.
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