Déposé le 1er avril 2016 par : M. Sido.
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi complété :
« n) Les architectures de réseaux et technologies employées. »
Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d’un fournisseur de service de communications électroniques. Ceux-ci font largement appel à des références techniques dans leur communication publicitaire, qui doivent se traduire dans les contrats sous une forme claire et détaillée.
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