Amendement N° 69 2ème rectif. (Rejeté)

Liberté de la création architecture et patrimoine

Discuté en séance le 25 mai 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 25 mai 2016 par : Mmes Estrosi Sassone, Cayeux, MM. Saugey, de Legge, Mme Deseyne, MM. Milon, Pillet, Raison, Commeinhes, J.P. Fournier, Legendre, César, Lefèvre, Bizet, Longuet, Morisset, Cornu, Mme Hummel, MM. P. Leroy, Dufaut, Nougein, Doligé, Mandelli, Revet, Chaize, Mmes Lopez, Lamure, Deromedi, MM. Dallier, de Raincourt, Rapin, Charon, Chasseing, Gremillet, B. Fournier, Mme Duchêne, MM. Pierre, Chatillon, Vasselle, Gilles, Husson.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Caroline Cayeux Photo de Bernard Saugey Photo de Dominique de Legge Photo de Chantal Deseyne Photo de Alain Milon Photo de François Pillet Photo de Michel Raison Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Jacques Legendre Photo de Gérard César Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Jean Bizet Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Gérard Cornu Photo de Christiane Hummel Photo de Philippe Leroy Photo de Alain Dufaut Photo de Claude Nougein Photo de Éric Doligé Photo de Didier Mandelli Photo de Charles Revet Photo de Patrick Chaize Photo de Vivette Lopez 
Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jacky Deromedi Photo de Philippe Dallier Photo de Henri de Raincourt Photo de Jean-François Rapin Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de Daniel Gremillet Photo de Bernard Fournier Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Jackie Pierre Photo de Alain Chatillon Photo de Alain Vasselle 
Photo de Bruno Gilles Photo de Jean-François Husson 

Alinéa 14

Rétablir le 2° quater dans la rédaction suivante :

2° quater L’article L. 522-5 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « définir » sont insérés les mots : «, après enquête publique conduite par les autorités publiques compétentes, » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’État recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de présomption de prescriptions archéologiques et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.
« Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement avait été adopté lors de la première lecture au Sénat avant d’être supprimé par l’Assemblée nationale.

Pourtant, il vise à une meilleure information et une simplification de la carte archéologique. Relevant davantage du document scientifique, les zones de présomption de fouilles seraient ainsi annexées au plan local d’urbanisme ou à la carte communale, comme sont déjà notifiés les risques environnementaux par exemple, afin d’anticiper d’éventuels retards pour les projets de construction et ainsi faciliter la lecture des documents tant pour les élus, pour les entreprises que pour les particuliers.

L’article 20 du projet de loi a fait l’objet d’importantes modifications par l’Assemblée nationale et le Sénat. Il semble important qu’il puisse apporter des éléments novateurs en matière d’information pour les aménageurs sur l’existence de vestiges archéologiques et l’emplacement des zones de présomption de prescription archéologique.

De plus, les zones de présomption de prescription (instituées du fait de la connaissance de l’existence de vestiges archéologiques) permettent une saisine automatique du préfet de région aux fins de prescription en dehors de tout seuil d’opération.

Aujourd’hui, ces zones de présomption de prescription et au-delà, l’état de l’inventaire des vestiges archéologiques, sont intégrés à la carte archéologique.

Toutefois et bien que consultable sous conditions par les propriétaires et les aménageurs, cette carte archéologique ne permet pas, étant donné son caractère éminemment scientifique, d’être interprétée par des profanes et surtout de permettre une anticipation de l’aléa archéologique par les aménageurs. Or, l’aléa archéologique impose d’importantes sujétions aux aménageurs tant au niveau des délais qu’au niveau financier.

A l’heure où l’ensemble des risques notamment environnementaux (pollutions, risques naturels…) est pris en compte dans les PLU, il serait tout à fait opportun de prévoir l’intégration au moins graphique de ces zones de présomption de prescription.

L’unique argument opposable à cet amendement est le risque de pillages, maintes fois rappelé par les archéologues, mais le risque apparaît inopérant puisque seules les zones de présomption de prescription archéologique seraient cartographiées sans qu’il soit précisé la nature des vestiges découverts ou leur localisation exacte.

En outre, la consécration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 entraîne le développement d’une ingénierie permettant la prise en compte par les collectivités des différentes informations liées à ce zonage archéologique.

Il est également nécessaire, toujours au titre de l’information et des nécessités d’anticipation de l’aléa archéologique, d’indiquer dans les certificats d’urbanisme si le terrain, objet de la demande, est situé dans une zone de présomption de prescription.

Il est ainsi proposé pour améliorer l’information d’indiquer les zones de présomption de prescription :

-dans les documents graphiques des PLU, des POS ou des cartes communales ;

-dans le cadre des certificats d’urbanisme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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