Amendement N° 69 7ème rectif. (Adopté)

Renforcement du dialogue social

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 janvier 2018 par : MM. Mouiller, Forissier, Morisset, Mandelli, Mmes Dumas, Gruny, M. Gremillet, Mme Imbert, M. Cuypers, Mme Morhet-Richaud, M. Bonne, Mmes Deseyne, Estrosi Sassone, Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier, Mme Puissat, MM. Pierre, Chatillon, Lefèvre, Mmes Micouleau, Lamure, Canayer, Deromedi, MM. Savary, Rapin, Vogel, Charon, Paccaud, Carle, Bazin, Daubresse, Mme Bories, M. Buffet, Mmes Procaccia, Frédérique Gerbaud, MM. Dufaut, Paul, Mme Bonfanti-Dossat, M. Le Gleut.

Photo de Philippe Mouiller Photo de Michel Forissier Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Didier Mandelli Photo de Catherine Dumas Photo de Pascale Gruny Photo de Daniel Gremillet Photo de Corinne Imbert Photo de Pierre Cuypers Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Bernard Bonne Photo de Chantal Deseyne Photo de Dominique Estrosi Sassone 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bernard Fournier Photo de Frédérique Puissat Photo de Jackie Pierre Photo de Alain Chatillon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Micouleau Photo de Élisabeth Lamure Photo de Agnès Canayer Photo de Jacky Deromedi Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-François Rapin Photo de Jean Pierre Vogel 
Photo de Pierre Charon Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-Claude Carle Photo de Arnaud Bazin Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Pascale Bories Photo de François-Noël Buffet Photo de Catherine Procaccia Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Alain Dufaut Photo de Philippe Paul Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Ronan Le Gleut 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article L. 1244-2-2 du code du travail, avant les mots : « Tout salarié », sont insérés les mots : « Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise ».

II. – Le troisième alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2 du code du travail. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. »

III. – L’article L. 2421-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : "l'arrivée", sont insérés les mots : "Pour l'application de la protection prévue au troisième alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : "un mois" sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de simplifier la procédure administrative de saisine de l’inspecteur du travail pour mettre fin au contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié détenteur d’un mandat conférant une protection.

Sans remettre en cause le principe de la protection d’origine constitutionnelle, il supprime un délai impossible à respecter lorsque le CDD a une durée courte, en particulier lorsqu’il s’agit de CDD saisonniers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion