Déposé le 24 janvier 2018 par : MM. Mouiller, Forissier, Morisset, Mandelli, Mmes Dumas, Gruny, M. Gremillet, Mme Imbert, M. Cuypers, Mme Morhet-Richaud, M. Bonne, Mmes Deseyne, Estrosi Sassone, Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier, Mme Puissat, MM. Pierre, Chatillon, Lefèvre, Mmes Micouleau, Lamure, Canayer, Deromedi, MM. Savary, Rapin, Vogel, Charon, Paccaud, Carle, Bazin, Daubresse, Mme Bories, M. Buffet, Mmes Procaccia, Frédérique Gerbaud, MM. Dufaut, Paul, Mme Bonfanti-Dossat, M. Le Gleut.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article L. 1244-2-2 du code du travail, avant les mots : « Tout salarié », sont insérés les mots : « Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise ».
II. – Le troisième alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2 du code du travail. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. »
III. – L’article L. 2421-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : "l'arrivée", sont insérés les mots : "Pour l'application de la protection prévue au troisième alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : "un mois" sont supprimés.
Cet amendement a pour objectif de simplifier la procédure administrative de saisine de l’inspecteur du travail pour mettre fin au contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié détenteur d’un mandat conférant une protection.
Sans remettre en cause le principe de la protection d’origine constitutionnelle, il supprime un délai impossible à respecter lorsque le CDD a une durée courte, en particulier lorsqu’il s’agit de CDD saisonniers.
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