Déposé le 1er juin 2018 par : M. Karoutchi, Mme Canayer, MM. Poniatowski, Cambon, Mme Lavarde, M. Kennel, Mme Garriaud-Maylam, M. Mayet, Mme Procaccia, MM. Bizet, Brisson, Duplomb, Mmes Deroche, Micouleau, M. Daubresse, Mme Berthet, MM. Courtial, Morisset, Savary, Mme Dumas, MM. Revet, Danesi, Ginesta, Mme Thomas, M. Schmitz, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Genest, Joyandet, Piednoir, Charon, Dallier, Mme Deseyne, M. Bernard Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. Jean-Marc Boyer, Mmes Chain-Larché, de Cidrac, Delmont-Koropoulis, MM. Gilles, Gremillet, Mandelli, Milon, Pierre, Sido, Longuet.
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« quarante-huit heures »
les mots :
« cinq jours »
La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France établit que le juge des libertés et de la détention est saisi dans les 48 heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention, au-lieu de 5 jours précédemment. Un délai trop court qui explique, en partie, l’annulation de 20 % des placements en rétention. Il y a là un enjeu d’efficacité et de sécurisation des procédures. Au fond, cette mesure est le pendant indispensable au prolongement à 90 jours du délai maximal de la rétention administrative.
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