Amendement N° COM-22 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Déposé le 18 juin 2018 par : MM. Buffet, Allizard, Bizet, Bonhomme, Jean-Marc Boyer, Brisson, Chaize, Dallier, de Legge, Mme Di Folco, MM. Duplomb, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Laménie, Lefèvre, Le Gleut, Henri Leroy, Meurant, Mouiller, Panunzi, Pillet, Mmes Puissat, Raimond-Pavero, MM. Milon, Charon, Mmes Lherbier, Deromedi, Laure Darcos.

Photo de François-Noël Buffet Photo de Pascal Allizard Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Max Brisson Photo de Patrick Chaize Photo de Philippe Dallier Photo de Dominique de Legge Photo de Catherine Di Folco Photo de Laurent Duplomb Photo de Daniel Gremillet Photo de François Grosdidier Photo de Pascale Gruny 
Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Ronan Le Gleut Photo de Henri Leroy Photo de Sébastien Meurant Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de François Pillet Photo de Frédérique Puissat Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Alain Milon Photo de Pierre Charon Photo de Brigitte Lherbier Photo de Jacky Deromedi Photo de Laure Darcos 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3 du code de procédure pénale. »

Exposé Sommaire :

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, la prescription peut être suspendue en cas d’obstacle de fait insurmontable. La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion d’appliquer cette nouvelle disposition législative. L’amnésiede la victime, quand elle existe, peut désormais être considérée comme un obstacle de faitentraînant la suspension de la prescription, ce qui permettrait des plaintes tardives même sans allongement du délai de prescription ».

En application de cette disposition, les troubles psycho-traumatiques affectant la mémoire (par exemple, une amnésie post-traumatique) des victimes de viols, mais également d’autres infractions traumatiques, peuvent être pris en considération par la juridiction pour constituer l’obstacle de fait, suspendant la prescription, en application de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des troubles psycho-traumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de prescription ; désormais l’expertise médico-judiciairepourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer sur l’existence d’un obstacle insurmontablesuspendant la prescription.

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