Amendement N° 148 (Retiré avant séance)

Présidence de m. gérard larcher


( amendements identiques : 3 7 61 91 338 398 399 428 451 506 530 542 )

Déposé le 13 juin 2018 par : Le Gouvernement.

Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2°bis Le titre Ierest complété par un article L. 611-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-13. – Lorsqu’un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire est autorisé, en application de l’article 15-4 du code de procédure pénale, à être identifié, dans les procès-verbaux et les pièces de procédure établis dans le cadre d’une procédure intéressant un ressortissant étranger, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation, cette autorisation s’étend aux procès-verbaux et aux pièces de procédure concernant le même étranger établis en application du présent titre. » ;

Exposé Sommaire :

La possibilité pour les policiers et les gendarmes de s’identifier par leur numéro d’immatriculation dans les actes qu’ils établissent dans le cadre des procédures judiciaires a été créée par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (article 15-4 du code de procédure pénale). Or, nombre de procédures judiciaires sont précédées, suivies ou se doublent de procédures administratives prévues par le titre Ierdu livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (contrôle, audition, notification de la mesure d'éloignement et de placement en rétention).

Dans de telles hypothèses, il peut apparaître que la personne de nationalité étrangère concernée est liée, directement ou indirectement, à des activités délictuelles ou criminelles susceptibles d'exposer l'agent qui rédige la procédure à son encontre à un danger pour son intégrité physique ou celle de ces proches si son identité était révélée. Tel est par exemple le cas des procédures concernant des personnes faisant l’objet de fiches de recherche judiciaires pour des affaires de terrorisme ou encore des détenus étrangers condamnés qui présentent des signes de radicalisation et qui doivent être éloignés à l’issue de leur peine.

Il est alors souhaitable que l’agent puisse également s’identifier dans ces procédures administratives incidentes par son numéro d’immatriculation, sa qualité et son service ou son unité d’affectation. Cette identification par un numéro d’immatriculation est évidemment effectuée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale permettant à la juridiction ayant à connaître de la procédure administrative de connaître l’identité du rédacteur des actes concernés lorsque cela sera nécessaire à sa décision, voire de communiquer cette identité si cela est absolument nécessaire à l’exercice du contradictoire.

Faute de telles dispositions dans ces procédures administratives, la garantie accordée par la loi du 28 février 2017 précitée dans les procédures judiciaires parallèles se trouverait de fait annulée.

Ces dispositions ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu, dans la mesure où l’agent demeure individuellement identifié et que sa qualité et son service ou unité d'affectation seront connus ; elles ne sauraient être comparées ni aux témoignages sous X, ni aux enquêtes réalisées avec infiltration d'un enquêteur anonyme.

Dans les cas exceptionnels où la connaissance des noms et prénoms de l'agent apparaîtrait indispensable à l'exercice des droits de la défense, par exemple parce qu'il est soutenu qu'il existe entre celui-ci et la personne retenue des relations antérieures pouvant faire craindre sa partialité, la juridiction pourra ordonner la communication de ces informations. En tout état de cause, hors les cas où l'identité de l'enquêteur aura été communiquée, la révélation de cette identité ou de tout élément permettant de connaître celle-ci ou la localisation de la personne concernée constituera un délit puni de cinq ans d'emprisonnement, ou, s'il en résulte des violences contre la personne ou ses proches, de sept ans d'emprisonnement. Lorsque cette révélation a causé la mort, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement.

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