Déposé le 19 juin 2018 par : Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Delmont-Koropoulis, M. Karoutchi, Mme Bories, M. Henri Leroy, Mme Gruny, M. Sol, Mme Puissat, MM. Kennel, Cardoux, Sido, Laménie, Paccaud, Mme Lamure, M. Meurant, Mme Lassarade.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est exigé des demandeurs d’asile déboutés saisissant la Cour nationale du droit d’asile une caution de 100 euros. Si la Cour nationale du droit d’asile réforme la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la caution est restituée. »
Aujourd'hui, 80% des recours formés par des demandeurs d'asile déboutés contre une décision de l'OFPRA sont rejetés par la CNDA.
L'objet du présent amendement est d'instaurer une caution de 100 euros préalable à la saisine de la CNDA par les demandeurs d'asile déboutés, remboursée en cas de réformation de la décision de l'OFPRA par la CNDA, afin d'inciter les demandeurs d'asile dont la demande n'est pas fondée à ne pas former de recours voué à l'échec. Cette mesure permettra de désengorger la CNDA et d'accélérer les délais de traitement des recours.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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