Déposé le 14 juin 2018 par : Mme Catherine Fournier.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « une langue qu’il comprend » sont remplacés par les mots : « la langue officielle de son pays d’origine ou toute autre langue officielle, dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend » ;
2° À la cinquième phrase, les mots : « que l’étranger a déclaré comprendre » sont remplacés par les mots : « officielle que l’étranger a indiquée » ;
3° À la sixième phrase, les mots : « qu’il comprend » sont remplacés par le mot : « officielle ».
Le présent amendement a pour objet de permettre la poursuite de la procédure de demande d’Asile dans la langue officielle du pays d’origine de l’individu et non plus exclusivement dans la langue qu’il déclare comprendre.
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