Déposé le 28 juin 2018 par : M. Martial Bourquin.
Supprimer les alinéas 23 et 24
Les opérations de construction de bâtiments publics dans le cadre d’une opération d’aménagement sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles doivent être exemplaires.
La réalisation de bâtiments publics dans leur périmètre doit donc relever des principes de la loi MOP qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires privés, l’objectif étant l’intérêt général et la protection des usagers finaux.
Les alinéas 9 et 10 de l’article 5 créent un nouveau cas de dérogation à la loi MOP permettant à l’aménageur de réaliser des bâtiments publics (écoles, gymnases, etc.) avec des fonds publics sans être soumis aux règles posées par la loi MOP.
Les conséquences de ces nouvelles dispositions seraient les suivantes :
Les bâtiments publics situés dans le périmètre d’une opération d’aménagement ne seront plus tenus de respecter les règles de passation des marchés publics, ce qui ouvre un champ de dérive possible dans l’usage des fonds publics.
La qualité architecturale des constructions sera laissée au bon vouloir de l’aménageur, ce dernier n’étant tenu qu’à une obligation de surface de construction à produire.
La contrainte administrative liée à l’organisation des procédures MOP, pourrait être bientôt jugée insurmontable par les communes moyennes, au regard de la simplicité d’une convention d’aménagement.
Les bâtiments publics ainsi réalisés, ne se distingueront des constructions de logements qu’à travers leur plaque de rue. Pourtant, la qualité de nos villes, leur lisibilité, le sentiment de bien-être, sont conditionnés par la différentiation des fonctions, et la variété des espaces. La construction pertinente de la ville ne peut se limiter à la réalisation des voiries et des réseaux.
La qualité des constructions publiques est le premier vecteur de réussite d’un nouveau quartier, ou d’une rénovation urbaine.
La suppression de cette dérogation permet donc de garantir que le concessionnaire d’une opération d’aménagement, reste soumis aux mêmes règles de la commande publique que le mandataire MOP, évitant ainsi tout contournement du principe de gestion maîtrisée de l’argent public.
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