Amendement N° COM-467 (Retiré avant séance)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 28 juin 2018 par : M. Martial Bourquin.

Photo de Martial Bourquin 

I. A l’alinéa 149, remplacer les mots « L’article 1er» par les mots « L’article 10 ».

II. Remplacer les alinéas 150 et 151 par les dispositions suivantes :

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article 1 sont soumis aux mêmes obligations.

Exposé Sommaire :

La loi MOP organisant les rapports entre la maîtrise d’ouvrage publique (titre I de la loi) et la maîtrise d’œuvre privée (titre II), supprimer l’application d’une partie des mesures prévues dans cette loi rompt l’équilibre entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre et, par conséquent, la vide de son sens.

Or cette loi fixe des principes, une démarche qualité, structure les relations entre les acteurs de l’acte de construire, garantit l’indépendance des concepteurs des intérêts de l’entreprise, responsabilise la maîtrise d’ouvrage et les maîtres d’œuvre en imposant à ces derniers des obligations de résultat.

Elle permet de s’adapter à tous types d’opérations et d’acteurs et contient déjà des dispositions spécifiques à la construction de logements neufs, dispositions qu’il est possible de faire évoluer par décret sans démanteler la loi MOP.

Elle permet de constituer une équipe de maîtrise d’œuvre, cohérente et qui se choisit, et qui collabore tout au long de l’opération. Dans les décrets d’application, elle détermine une mission de base, qui permet par les études de projet, aux artisans et PME de répondre aux consultations et d’accéder aux marchés publics.

Afin de répondre à la demande d’une mission dont le contenu serait moins contraignant, tout en leur conservant les moyens de s’assurer des qualités des bâtiments, plutôt que de les dispenser du titre II de la loi MOP, il conviendrait d’aménager le contenu d’une « mission adaptée ».

Cette mission, cadrée dès le niveau législatif, en ajoutant un alinéa à l’article 10 de la loi MOP qui renvoie à des décrets leur application, comprendrait au moins la conception de l’ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux.

Cette nouvelle mission s’inspire de celle adoptée à l’article 91 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, concernant l’identification de la maîtrise d’œuvre dans les marchés publics globaux (nouvel article 35 bis de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Cette solution est compatible avec les accords passés entre l’USH, l’ESH et le gouvernement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion