Amendement N° COM-585 (Retiré avant séance)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 28 juin 2018 par : M. Menonville.

Photo de Franck Menonville 

I. Après le neuvième alinéa, insérer les alinéas suivants :

« Constitue une scission d’office public de l’habitat au sens du présent livre l’opération par laquelle :
« - un office public de l’habitat transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1 préexistants ou nouveaux ;
« - un office public de l’habitat transmet, sans être dissout, une ou plusieurs branches complètes de son activité à un autre organisme mentionné aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1.
« La scission effectuée entraîne la transmission universelle du patrimoine à l’organisme bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
« Les transferts de patrimoine emportent le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que des contrats de toutes natures, y compris les contrats de prêts et le cas échéant de garantie d’emprunt. Lesdits contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’office public de l'habitat absorbé ou scindé. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 443-13 du CCH, ni les créanciers ni les garants ne peuvent s'y opposer.
« Les parties à la fusion ou à la scission peuvent décider de conférer à l’opération un effet rétroactif au plan comptable. Toutefois, la date d’effet comptable de l’opération ne peut pas rétroagir au-delà de la date d’ouverture de l’exercice de l’organisme absorbé ou scindé en cours à la date de l’opération.
« Les transmissions de patrimoine sont soumises aux dispositions de l’article 257 bis du code général des impôts.
« Les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts s’appliquent aux fusions et aux scissions d’office public de l’habitat sous réserve que l’organisme bénéficiaire de la transmission reprenne à son bilan l’ensemble des éléments d’actif et de passif transmis pour la valeur nette comptable qu’ils avaient dans les comptes de l’office public de l’habitat absorbé ou scindé à la date d’effet de l’opération. »

II. L’article est ainsi complété :

« IV. L’article L.421-7 est ainsi modifié :
« Au troisième alinéa, après le mot « fusion », remplacer le mot « de » par les mots « ou la scission d’un ou ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser le régime juridique et fiscal des opérations de fusion et de scission auxquelles participent les offices publics de l’habitat.

L’article 26 du projet de loi introduit les notions de fusion et de scission permettant à un office public de l’habitat de transmettre son patrimoine à un ou plusieurs autres organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. Cette innovation est la bienvenue, compte tenu des difficultés rencontrées jusqu’à lors pour mener ce type d’opérations de restructuration, à défaut de fondements juridiques solides. En effet, les opérations intervenant entre organismes privés d’habitation à loyer modéré sont régies par le droit commun des fusions et scissions prévu par le code du commerce. Le code de la construction et de l’habitation prévoit déjà le régime des fusions entre offices publics de l’habitat à l’article L. 421-7 du CCH. En revanche, la scission, ou la fusion entre un office public de l’habitat et un organisme privé ne sont pas prévues par les textes.

Des précisions juridiques et fiscales doivent ainsi être apportées afin de sécuriser et faciliter la réalisation de ces opérations. Les propositions figurant ci-dessus s’inscrivent ainsi pleinement dans l’objectif recherché par le projet de loi tendant à la restructuration du secteur de l’habitat social.

L’article 26 crée la possibilité d’une fusion entre un office public de l’habitat, d’une part, et une société anonyme d’HLM ou une société d’économie mixte constituée sous forme de société par actions, d’autre part, sans préciser le régime juridique de cette opération. Si le texte de loi reste en l’état, on peut déjà anticiper qu’un débat va s’engager sur la question de savoir si c’est le régime juridique des fusions entre offices publics de l’habitat prévu à l’article L421-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui s’applique à ce type d’opération ou celui des fusions de sociétés commerciales prévu à l’article L236-3 du code de commerce. Les incertitudes juridiques en découlant risquent de paralyser ce type d’opération alors même que le législateur cherche à les encourager.

C’est pourquoi il est proposé de préciser que la fusion d’un OPH avec un autre organisme HLM est, dans tous les cas, soumise aux dispositions de l’article L421-7 du CCH.

L’article 26 introduit la notion de scission d’office public de l’habitat sans en donner une définition alors que cette notion juridique n’est, par ailleurs, définie par aucun texte.

C’est pourquoi il est proposé de donner une définition autonome de la scission d’offices publics de l’habitat, un simple renvoi aux dispositions du code de commerce n’étant pas adapté.

Il apparaît également souhaitable que les tiers (créanciers, garants, prêteurs, etc.) ne puissent pas s’opposer au transfert des contrats au profit de l’organisme bénéficiaire de la fusion ou de la scission afin que ce dernier puisse poursuivre dans de bonnes conditions opérationnelles l’activité transmise.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir dans la loi que tous les contrats sont transmis de plein droit à l’occasion de la fusion ou de la scission d’un office public de l’habitat.

Afin d’éviter que les offices publics de l’habitat absorbés ou scindés soient systématiquement tenus d’établir des comptes au titre de l’exercice de fusion ou de scission il est proposé, à l’instar de ce que prévoit le code de commerce pour les fusions et scissions de sociétés commerciales, de permettre aux parties de conférer un effet rétroactif comptable à l’opération.

La fiscalité ne doit pas être un frein aux restructurations d’organismes HLM encouragées par le législateur.

Il est proposé d’exonérer les transferts de patrimoine intervenant à l’occasion des fusions et scissions d’offices publics de l’habitat de tout impôt de mutation y compris la contribution de sécurité immobilière dont le coût peut s’avérer très significatif lorsqu’un important patrimoine immobilier est transmis.

Les fusions et scissions d’office public de l’habitat ne répondant pas forcément à la définition fiscale des fusions et scissions telle qu’elle est aujourd’hui donnée par l’article 210-0 A du CGI (par exemple en cas de fusion entre deux offices publics de l’habitat) il apparaît souhaitable de prévoir expressément que les fusions et scissions d’offices publics de l’habitat bénéficient du régime de faveur des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts. Il est, en effet, essentiel que ces opérations ne soient pas soumises au régime de droit commun des fusions/scissions en matière d’impôt sur les sociétés qui prévoit la taxation immédiate des plus-values et des bénéfices en sursis d’imposition de la société absorbée ou scindée.

Afin de préserver les droits des salariés de l’office public de l’habitat absorbé ou scindé il est proposé d’étendre les dispositions de l’article L. 1224-1 et suivants du code du travail aux opérations concernées.

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