Déposé le 29 juin 2018 par : MM. Daniel Dubois, Lafon, Bonnecarrère, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Delahaye, Détraigne, Mme Létard, MM. Henno, Longeot, Mmes Guidez, Vermeillet, Loisier, M. Moga, Mmes Doineau, Goy-Chavent, Billon, M. Vanlerenberghe.
Après le 6èmealinéa, sont insérés les alinéas suivants :
1. Le 4ème alinéa et le 5ème alinéa de l’article L.442-8-4 du Code de la Construction et de l’Habitation sont supprimés.
2. L’article L.442-8-4 est complété comme suit :
Les organismes mentionnés à l’article L.441-2 informent les réservataires des logements locatifs sociaux qu’ils envisagent d’attribuer dans les conditions prévues au présent article préalablement à leur affectation. Les réservataires des logements disposent d’un délai d’un mois pour s’opposer à cette affectation. À l’issue de ce délai, en absence de réponse négative des réservataires, leur accord est tacite.
Les organismes mentionnés à l'article L.441-2 communiquent chaque année aux membres de la Commission d’Attribution visée à l’article L 441-2, au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l’habitat, la liste des logements affectés dans les conditions du présent article et le bilan des attributions prononcées sur ces logements.
L’article L 442-8-4 du Code de la Construction et de l’Habitation a ouvert la possibilité aux bailleurs sociaux de louer directement à des jeunes de moins de 30 ans et des étudiants des logements sociaux meublés ou non.
Il s’agit ainsi de faciliter l’accès au logement social pour ces catégories de publics de moins en moins présentes dans les attributions de logements sociaux du fait de l’inadéquation aux besoins de ces personnes d’une part du parc locatif social, composé majoritairement de logements familiaux loués « nus », et d’autre part, des procédures d’attribution du logement social.
Le développement de logements dédiés aux jeunes et étudiants dans le parc locatif social de droit commun permet de diversifier les publics accueillis, de favoriser la mixité intergénérationnelle dans les immeubles sociaux et de faciliter l’accès au logement social pour les jeunes notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Or, la portée de cet article a été considérablement réduite par les 2 derniers alinéas :
a) « Le nombre de logements pouvant être attribués dans les conditions prévues aux alinéas précédents est mentionné dans la convention d'utilité sociale prévue à l'article L. 445-1. A d&_233;faut d'une telle convention, le bailleur fixe ce nombre après accord du représentant de l'Etat dans le département et consultation des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat adopté. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois. » :
cet alinéa génère un encadrement administratif excessif régi par une convention qui a subi de nombreuses évolutions législatives et réglementaires au cours des dernières années et qui, dans les faits, n’aborde jamais ce point qui relève plus d’une gestion « au quotidien » du parc par les bailleurs sociaux. De ce fait, il devient dans la pratique, impossible à un bailleur de décider par exemple, sur une réhabilitation, d’affecter un pourcentage de logements à la location meublée de jeunes ou étudiants.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa. Néanmoins, il conviendra, lorsque les logements font l’objet d’une convention de réservation, de solliciter l’accord du réservataire pour affecter lesdits logements à des étudiants ou jeunes actifs. En outre, le bailleur social informera annuellement le Préfet et l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Programme Local de l’Habitat du nombre de logements dédiés à ces publics.
b) « Ces logements sont attribués par la commission d'attribution mentionnée à l'article L. 441-2. »
Les plafonds de ressources ne s’appliquant pas à l’attribution des logements destinés aux jeunes de moins de 30 ans et étudiants prévus à cet article L 442-8-4, il convient de supprimer le passage devant la commission d’attribution de ces attributions afin d’avoir la réactivité et la fluidité nécessaires attendues par les publics visés par la mesure.La procédure énoncée par l’article L.441-2 est trop longue (numéro unique, délais de réunion des commissions…) et inadaptée aux besoins de cette population. Il est donc proposé que les logements soient affectés directement par les gestionnaires / bailleurs sociaux. A défaut de passage en commission d’attribution, les gestionnaires devront informer une fois par an les membres de la commission d’attribution, le Préfet et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de Programme Local de l’Habitat compétents sur le nombre de logements affectés aux étudiants, jeunes moins de 30 ans ou en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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