Déposé le 9 octobre 2018 par : Mme Muriel Jourda, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Jean-Marc Boyer, Brisson, Chaize, Mmes Delmont-Koropoulis, Deseyne, Deromedi, Deroche, de Cidrac, Di Folco, M. Duplomb, Mmes Eustache-Brinio, Gruny, MM. Houpert, Huré, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade, Lavarde, M. Lefèvre, Mmes Lherbier, Lopez, M. Mandelli, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Mouiller, Paccaud, Paul, Perrin, Piednoir, Pillet, Pointereau, Mmes Primas, Raimond-Pavero, MM. Rapin, Savary, Mmes Thomas, Troendlé, M. Vaspart.
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire en cas de manquement à l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
L’auteur de l’amendement souhaite permettre le recours à la force publique, uniquement après que toute démarche engagée auprès d’un OPJ pour constater le manquement à l’exécution de la décision du JAF ait échoué et donner ainsi un sens à la force exécutoire de la décision de justice.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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